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CivilCivil : Les personnes

Identification des personnes physiques

L'identification d'une personne physique est organisée autour de la notion "d'état des personnes" : critères physiques, juridiques ou sociaux (âge, sexe, filiation, capacité, situation matrimoniale) dont les individus ne disposent pas (seuls les juges peuvent les modifier), mais aussi autour de notion accessoires (les "attributs de l'etat") comme le nom, le prénom ou la nationalité.

L'état

L'état d'une personne rassemble certains critères d'identification personnels où concernant sa situation juridique. Les personnes ne peuvent en disposer librement (principe de l'indisponibilité de l'état des personnes).
Les critères sont :

  • l'âge : la date de naissannce permet de distinguer notamment le mineur du majeur ;
  • le sexe : pendant longtemps, le transexuel vrai n'a pu obtenir la modification de la mention de son sexe officiellement pour deux raisons. La première eu égard au fait que cette modification était volontaire (et non contrainte par des motifs thérapeutiques) et donc contraire au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes. L'autre, en ce que cette modification ne réflétait pas la réalité objective (le sexe défini chromosomiquement primait juridiquement parlant sur la certitude psychique d'appartenir au sexe opposé). Au nom de la protection de la vie privée (le hiatus entre la vérité officielle et l'apparence physique contraignait sans cesse les transexuels à révéler leur état) et sous la pression de la cour européenne des droits de l'homme, la France admet désormais cette modification officielle.
  • la filiation : son établissement permet d'attribuer l'autorité parentale et tous les droits ou obligations qui s'y rattachent ;
  • l'état de santé : permet de mettre en place, si besoin est, un système de protection comme la tutelle ou la curatelle ;
  • la situation matrimoniale : permet d'informer du mariage ou du divorce des personnes.
  • Les éléments ci-dessus sont consignés dans un registre officiel : l'état civil.

    L'état civil

    Système officiel de constatation de l'état des personnes, de manière à pouvoir en aménager la preuve. On y constate la naissance, le mariage et le décès (un registre par événement).

    Organisation de l'état civil

    Le maire est officier d'état civil (ou ses agents par délégation). Il est chargé de tenir les trois registres en double exemplaire, dont un est conservé au T.G.I.
    En cas d'erreur ou d'omission, une rectification de l'état civil peut être demandée au Procureur de la République. Au contraire si l'état civil est inexact, incomplet ou en cas de changement d'état civil, seul le juge peut opérer la modification.
    La consultation des registres de moins de 100 ans est interdite. Cependant des copies ou des extraits peuvent être obtenus, mais la simple photocopie du livret de famille est désormais suffisante pour établir son état civil.

    Le nom

    Le nom global d'une personne inclue son nom de famille, son présom et éventuellement son pseudonyme, surnom ou titre nobiliaire.

    Le nom de famille

    Aujourd'hui encore : le nom du père est par tradition attribué à l'enfant d'un couple (le seul nom de la mère au cas où le père ne l'a pas reconnu). Le nom de la mère peut à titre d'usage être placé en seconde position, sans que l'enfant ne puisse le transmettre à ses propres enfants.
    Cependant, la loi du 4 mars 2002 a modifié profondément le régime du nom patronymique qui prend le nom de "nom de famille" dans la mesure où la référence au nom du père n'est plus primordiale. C'est cette loi qui est présentée ici.

    Nom et filiation :

    L'acquisition du nom de famille se fait par référence à aux parents.
    Un enfant reconnu par ses deux parents (conjointement par déclaration préalable ou le jour de la déclaration ou simultanément par la suite), prend indifféremment le nom de sa mère, le nom de son père ou leur double nom (dans l'ordre choisi par les parents). Le chois effectué pour le premier enfant vaut pour les suivants afin d'assurer une cohérence familiale.
    Afin d'éviter la succession infinie de nom, un parent qui porte un nom multiple ne peut transmettre que le premier de celui-ci.
    A défaut, l'officier d'état civil indique le nom du père (règle antérieure).

    Par contre, l'enfant qui n'a qu'un seul parent ou celui que les parents n'ont pas reconnu dans le même temps, porte le nom de famille de celui qui l'a reconnu en premier.
    Dans les dix-huit mois de l'entrée en vigueur de cette loi (sept. 2003), les parents dont les enfants ne seront pas âgés de plus de treize ans, peuvent opter pour le nom multiple. Le nom de l'autre parent sera mis en deuxième position. Ce choix vaudra pour toute la fraterie.

    Changement de nom :

    Une personne peut être amenée à changer de nom, ce qui est admis dans différentes hypothèses :

  • au cas où l'autre parent reconnait celui-ci (à l'occasion de son mariage avec la mère, ou par démarche volontaire) : les parents peuvent alors modifier le nom de leur enfant mineur en optant pour un seul nom (au choix) ou un nom multiple ;
  • au cas où le parent "isolé" se marie avec une personne qui n'est pas le parent de l'enfant : les époux peuvent demander conjointement au juge d'opter pour le nom simple ou multiple de leur choix ;
  • en cas d'adoption : le ou les parents adoptant peuvent d'un commun accord choisir un nom simple ou multiple pour leur enfant.
  • C'est alors le juge aux affaires familiales qui accède à la demande.

    Le changement de nom est aussi possible, en dehors d'un changement d'état, lorsque :

  • une personne acquiert la nationalité française et qu'elle désire franciser son nom de famille ;
  • une personne justifie d'un intérêt légiétime à le faire (nom ridicule ou péjoratif par exemple ou encore le fait de perpétuer un nom de famille en voie d'extinction).
    La demande doit être adressée au Garde des Sceaux. Un décrêt officialisera le changement de nom de famille, à moijns qu'un tiers ne s'y oppose dans les deux mois auprès du conseil d'Etat.
  • Le changement concernera l'intéressé et ses enfants de moins de 13 ans. L'enfant de plus de 13 ans devra donner son accord.

    Nom et mariage :

    A titre d'usage, une femme mariée peut, sans perdre son nom de famille, prendre celui de son époux.
    En cas de divorce, elle en perd l'usage, sauf accord de son ex-mari, autorisation du juge (à condition de justifier d'un intérêt particulier à le faire) ou en cas de divorce pour rupture de la vie commune à l'initiative du mari.

    Les accessoires du nom

    Prénom :
    Chaque personne doit avoir au moins un prénom. Il est librement choisi par les parents.
    Cependdant, si l'officier d'Etat civil estime que celui-ci est ridicule ou de nature à nuire à l'enfant, il peut en avertir le Procureur de la République qui pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales qui tranchera la question.

    Le changement de prénom est en principe interdit, sauf en cas :

  • d'adoption ;
  • d'acquisition de la nationalité française ;
  • d'intérêt légitime.
  • La demande est adressée au juge des affaires familiales. Le changement concernera l'intéressé et ses enfants de moins de 13 ans. L'enfant de plus de 13 ans devra donner son accord.

    Surnom :
    Prénom d'usage qui n'a aucune valeur juridique.

    Pseudonyme :
    Il n'a pas vraiment de valeur juridique, en ce sens où il ne peut se substituer aux nom et prénom dans les actes officiels.
    En revanche, il est protégé contre d'éventuelles usurpations : il peut être fait interdiction à une personne d'utiliser un même pseudonyme dans le but de bénéficier de sa notoriété.

    Titres de noblesse :
    Si les règles d'acquisition des titres de noblesse sont toujours en vigueur, ceux-ci n'ouvrent plus droit à aucun privilège quelconque, mais sont toutes fois protégés contre d'éventuelles usurpations.

    Le domicile

    Le domicile permet de fixer les individus à un endroit déterminer afin de pouvoir leur donner certains droits ou obligations. C'est le domicile qui guide :

  • le lieu d'imposition ;
  • le lieu de vote ou d'égibilité ;
  • le lieu de mariage, d'adoption, de mise sous tutelle, etc. ;
  • lieu qui détermine en grande partie les règles de compétence des tribunaux et de délivrance des actes de procédure (assignation, etc.).
  • Le choix du domicile est libre à condition que la personne réside vraiment à l'endroit déterminé et qu'il y concentre ses intérêts familiaux, professionnels ou pécuniaires.
    Les modes de vie actuels induisent parfois une pluralité de lieux de résidence : le juge peut alors tel ou tel critère pour déterminer le lieu du domicile. Il faut remarquer par ailleurs qu'un domicile "apparent" peut valablement être admis, malgré le principe voulant qu'une personne n'ait qu'un seul domicile.

    Il existe des exceptions à ces règles :

  • un domicile légal peut être imposé : chez les parents pour les mineurs, au tribunal pour les magistrat, etc. ;
  • le domicile électoral peut être celui de sa résidence si celle-ci date de plus de 6 mois ;
  • le domicile peut être "élu", c'est-à-dire choisi fictivement pour une opération donnée.
  • La nationalité

    Il existe différents modes d'acquisition de la nationalité française :

  • dès la naissance :
  • pour les enfants nés d'un ou de deux parents français ;
  • né sur le sol français dont l'un des parents est né en France ;
  • né de parents inconnus, apatrides ou incapables de transmettre leur propre nationalité en raison des règles sur ce sujet dans leur pays d'origine.
  • acquisition ultérieure :
  • de façon automatique : adoption, mineur adopté par un français, personne venant d'avoir 18 ans et né sur le territoire Français et qui y réside de façon quasi-continue depuis au moins cinq ans entre 11 et 18 ans ;
  • par déclaration : et ce dès l'âge de 16 ans (ou pour le compte des enfants de plus de 13 ans) qui remplissent le mêmes conditions ;
  • par mariage : à condition que l'étranger soit en situation régulière, qu'une vie commune dure depuis au moins un an (sauf présence d'un enfant) ;
  • PACS et concubinage ne peuvent donner droit qu'à un titre de séjour pour l'étranger à l'issue d'un délai de cinq ans de cohabitation.
  • par décision administrative : la naturalisation peut être obtenue sur demande de l'étranger ayant le statut de réfugié ou qui réside en France depuis plus de 5 ans.
  • Dans les hypothèses où l'acquisition se fait automatiquement, les intéressés peuvent décliner la nationalité française par déclaration auprès du juge d'instance.

    Dernière mise à jour : 04-06-2015