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IntroductionIntroduction : La preuve

La preuve électronique

Le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication et notamment de l'Internet (échanges de documents, achats en ligne, ordre en bourse) et surtout la directive européenne du 13 décembre 1999 ont conduit le législateur à adapter le droit de la preuve.

Aussi, depuis la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000, l'écrit électronique est admis comme preuve au même titre que son équivalent sur support papier.

Art. 1316 du code civil :
La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.

Cet article définit ce qu'est un "écrit", avant de l'admettre au titre de la preuve écrite (littérale), quel qu'en soit le support.
Néanmoins, le code pose une condition supplémentaire pour les écrits électroniques :

Art. 1316-1 du code civil :
L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

La signature authentifie les parties

Traditionnellement, c'est en signant que les parties à un acte juridique :

  • acceptent l'acte, y consentent ;
  • s'authentifient.
  • Article 1316-4 du code civil :
    La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. [...]

    C'est donc la signature qui permet de remplir au moins l'une des conditions posées par l'article 1361-1 du code civil.

    Se pose alors la question de la fiabilité des opérations électroniques.
    En effet, comment garantir l'authenticité de la personne qui effectue l'opération ? Et comment garantir l'intégrité du document échangé ? Tel est l'objet du décret d'application de l'article 1316-4 du code civil relatif à la signature électronique du 30 mars 2001.

    La technologie la mieux à même de répondre à ces exigences est fondée sur la cryptographie asymétrique. Aussi, le décret du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et systèmes des technologies et de l'information précise les conditions technologiques de fonctionnement de la signature électronique.

    La signature électronique est recevable en justice et aura même force qu'une signature manuscrite comme preuve en justice, à la condition que :

  • le signataire soit identifié ;
  • l'écrit soit lié de façon indissociable à la signature.
  • D'où la nécessité de la signature électronique fiabilisée.

    La signature numérique s'appuie sur la cryptographie asymétrique. Elle repose sur l'utilisation d'un couple de clés, l'une privée, connue par son seul propriétaire, l'autre publique, liées l'une à l'autre. C'est l'algorithme asymétrique qui permet de les lier. En effet, ce qui est chiffré par l'une ne peut être déchiffré que par l'autre et vice-versa.

    Mais rien ne permet de vérifier l'identité réelle de l'interlocuteur sur Internet. La solution consiste à joindre un certificat de clé publique qui garantit l'origine de la signature.
    Ce certificat est délivré par l'autorité de certification, la DCSSI (Direction centrale de la Sécurité des Systèmes d'Information). L'autorité de certification peut faire appel à des prestataires de service pour fournir "certaines parties du service de certification. Cependant, l'autorité conserve toujours la responsabilité globale".

    Le certificat de signature doit contenir au minimum :

  • la version de certificat ;
  • un numéro de série ;
  • le nom du porteur et sa clef publique ;
  • l'algorithme utilisé ;
  • les dates de validité ;
  • le nom de l'émetteur, l'identification de la politique de certification et la signature de l'émetteur.

  • L'arrêté du 31 mai 2002 complète le dispositif : le Comité français d'accréditation (COFAC) et les organismes d'un accord européen seront chargés d'accréditer pour une durée de deux ans les organismes qui procèderont à l'évaluation des prestataires. L'attestation s'effectuera aux frais des prestataires et est valable un an.

    La signature électronique peut être créée (et permettre ainsi la conservation de la clé privée) avec différents dispositifs :

  • une carte à puce ;
  • un détecteur d'empreinte digitale ;
  • un appareil à enregistrer la signature manuscrite ;
  • un logiciel installé sur disque dur ;
  • une clé USB.
  • Seule la signature électronique permet d'éditer un document électronique ayant la même valeur qu'un document signé sur support papier :

  • Acte authentique électronique si la signature est attribuée à un officier ministériel ;
  • Acte sous-seing privé, si la signature est attribuée à une administration, une entreprise ou un particulier.
    Article 1316-4 du code civil :
    La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
    Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.[...]
  • À défaut de signature électronique, dans les cas où la loi exige un écrit "parfait", un document électronique servirait uniquement de commencement de preuve par écrit.

    Comment signer ?

    Comment signer ?

    ATTENTION : C'est le document électronique qui sert d'original et non son tirage sur support papier.

    Les autres moyens d'identification

    Pour qu'un document électronique ait la même valeur qu'un document écrit sur support papier, la signature électronique n'est pas le seul moyen d'authentifier son auteur.

    L'auteur en question doit être l'auteur intellectuel et non pas celui qui a élaboré techniquement le document. Ainsi, la signature n'est-elle pas un élément essentiel pour admettre qu'il puisse être "attribué" à un auteur, sans pour autant rendre "parfait" (authentique ou sous seing-privé) le document.
    Il suffit, selon l'article 1316-1 du code civil, que puisse être vérifié à qui peut être attribué le document pour lui donner la valeur d'un document électronique original :

  • un document dont les parties ont convenu qu'il servirait de preuve entre eux, remplit cette condition.
  • un document électronique dont aucune partie ne conteste son auteur est tout à fait admissible.
  • un document ayant transité par un prestataire tiers qui identifie l'émetteur et assure la transmission au destinataire, remplit également ces conditions. De nombreux services de "recommandés électroniques" sont actuellement proposés.
  • La conservation et l'inviolabilité de l'écrit

    L'article 1316-1 pose également comme condition que le document soit "établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité" :

  • un document dont on peut tracer les étapes de l'élaboration à l'émission vers son destinataire (une "piste d'audit"), répond à cette exigence. Les solutions d'échanges de données informatiques (E.D.I.), les progiciels de gestions intégrés (P.G.I.) sont des solutions tout à fait acceptables à ce titre.
  • un document au format "PDF" est couramment admis à ce titre.
  • Il faut en effet qu'il ait été élaboré dans un format qui le rende facilement accessible à son destinataire, tout en garantissant une certaine fiabilité.

    La généralisation de la facturation ou de la communication des conditions générales de vente sur support "PDF", favorisée par divers textes de loi en matière de droit de la consommation (notamment) en sont de bons exemples.
    Ces textes imposent cependant que les destinataires en aient accepté le principe au préalable ou en fassent la demande.

    Et les autres documents électroniques ?

    Les documents électroniques comme les courriels (mails) ou les messages texte ou image (SMS/MMS) ne remplissent pas les conditions ci-dessus.
    En aucun cas, ils ne pourraient être assimilés à des écrits et encore moins à des écrits "parfaits" :

  • ils ne sont pas signés numériquement ;
  • ils sont facilement falsifiables.
  • Cependant, dans les domaines où la preuve est libre (actes juridiques inférieurs à 1500 € ou les faits juridiques), ces documents sont souvent admis au titre de simple présomptions, notamment quand la bonne foi de leur détenteur ne pose pas question.

    Les différents types d'écrits électroniques et leur force probante

    TYPE D'ÉCRIT ÉLECTRONIQUE

    MODALITÉS

    FORCE PROBANTE

    Document signé

  • la signature électronique consiste en une clef de cryptage qui permet au destinataire d’en consulter le contenu, sans pouvoir le modifier
  • Seuls des organismes certifiés par l’État peu-vent délivrer ces clefs de cryptage :
    - Une clef privée permet le chiffrage par l’auteur et l’identifie.
    - Une clef publique transmise au destinataire permet la lecture.
  • Clef attribuée à un officier ministériel : document électronique authentique.
  • Clef attribuée à des entreprises ou des particuliers : document électronique sous-seing privé.
  • Document non signé, mais :

  • Auteur identifiable : c’est l’auteur intellectuel qui est visé et non l’auteur matériel.
  • Établi et conservé dans des conditions de nature à conserver son intégrité : Le contenu initial ne doit pas pouvoir être modifié, même s’il change de support.
  • Un recommandé mail,
  • un "Echange de Don-nées Informatiques (EDI)",
  • une "piste d’audit fiable" (comme l’offre un PGI),
  • un format XML, TIFF ou PDF.
  • Écrit électronique ayant la même valeur qu’un simple écrit sur support papier
  • Commencement de preuve par écrit : dans les cas où la loi exige un écrit "parfait".
  • Autres

  • écrits électroniques ne remplissant pas les conditions ;
  • mails, sms, mms.
  • Simple présomption.


    Dernière mise à jour : 16-07-2015