Méthode : La décision de justice
arrêt de rejet
Cour de cassation, chambre sociale, mardi 9 février 2010.
Rejet.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 octobre 2008), que M. X..., qui était employé par l'association Relais jeunes Charpennes depuis le 1er octobre 1996, en dernier lieu en qualité de chef des services éducatifs, a été licencié le 20 septembre 2004 pour faute grave pour avoir notamment utilisé son poste informatique pour accéder à des sites pornographiques répertoriés dans ses favoris ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que les fichiers identifiés comme étant personnels sur l'ordinateur d'un salarié ne peuvent être consultés librement par l'employeur ; [...] qu'en considérant que la liste de sites « favoris » internet sur son ordinateur dont la création, selon les juges du fond, "répond au but d'accéder plus rapidement à des fichiers d'utilisation fréquente" par leur créateur, constituait un fichier professionnel et pouvait donc être ouverte hors sa présence, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;
2°/ que, sauf risque ou événement particulier, l'employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé ; qu'en autorisant le technicien informatique sollicité par l'association Relais jeunes Charpennes à examiner le disque dur de son ordinateur pour y rechercher les connexions alors qu'il était absent et n'avait pas été dûment appelé, sans caractériser l'existence d'un risque ou d'un événement particulier, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; [...]
Mais attendu que les connexions établies par un salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence ; que l'inscription d'un site sur la liste des "favoris" de l'ordinateur ne lui conférant aucun caractère personnel, le moyen, [...] n'est pas fondé [...] ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Avant de lire la décision, relever les informations importantes à la compréhension du document :
TEXTE | EXPLICATIONS |
Cour de cassation, chambre sociale, mardi 9 février 2010 [...] |
Il s'agit d'un arrêt de la cour de cassation. |
Cour de cassation, chambre sociale, mardi 9 février 2010 |
Il s'agit d'un arrêt de rejet. |
Contenu de la décision :
Un arrêt de rejet reprend, en général, trois parties.
TEXTE | EXPLICATIONS |
1ère partie : faits et procédure antérieure |
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Sur le premier moyen : |
LES FAITS : |
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités à ce titre, alors, selon le moyen : [...] |
PROCÉDURE ANTÉRIEURE :
Ne pas supposer les éléments inconnus, même s'ils semblent logiques ou plausibles. Si M.X a du assigner devant le Conseil de Prud'hommes, mais rien n'indique la suite des événements de façon certaine. |
2ème partie : Arguments du demandeur au pourvoi |
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Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités à ce titre, alors, selon le moyen : [...] |
Le demandeur M. X, FAIT GRIEF : |
[...] 1°/ que les fichiers identifiés comme étant personnels sur l'ordinateur d'un salarié ne peuvent être consultés librement par l'employeur ; [...] qu'en considérant que la liste de sites "favoris" internet sur son ordinateur dont la création, selon les juges du fond, "répond au but d'accéder plus rapidement à des fichiers d'utilisation fréquente" par leur créateur, constituait un fichier professionnel et pouvait donc être ouverte hors sa présence, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; [...] |
L'argument est ici subdivisé en deux parties :
Art. 8 CEDH :
Art. L.1121-1 c.trav. :
Pour le demandeur, une liste de "favoris" s'analyse en un fichier informatique qui lui est personnel, auquel l'employeur ne peut accéder qu'en la présence du salarié. |
[...] 2°/ que, sauf risque ou événement particulier, l'employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé ; qu'en autorisant le technicien informatique sollicité par l'association Relais jeunes Charpennes à examiner le disque dur de son ordinateur pour y rechercher les connexions alors qu'il était absent et n'avait pas été dûment appelé, sans caractériser l'existence d'un risque ou d'un événement particulier, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; |
2°/ sur les mêmes textes. |
3ème partie : Arguments & Décision de la cour |
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Mais attendu que les connexions établies par un salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence ; que l'inscription d'un site sur la liste des "favoris" de l'ordinateur ne lui conférant aucun caractère personnel, le moyen, [...] n'est pas fondé [...] ;
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La cour conteste les arguments du pourvoi (Mais attendu que...) : Les connexions internet faites par un salarié à l'occasion de son temps de travail sur un outil informatique mis à sa disposition par son employeur ont un caractère professionnel. Le second argument découlant du premier n'est donc pas examiné.
Le pourvoi est rejeté et la décision précédente (ici la décision d'appel) est donc validée. L'intérêt de ce genre d'arrêt réside dans le rappel de la règle appliquée par la cour de cassation : une liste de "favoris" peut être consultée par l'employeur et servir de preuve à d'éventuelles sanctions contre le salarié. |
Dernière mise à jour : 14-07-2015