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ContratsContrats : Inexécution du contrat

Les clauses de responsabilité

En cas d’inexécution des obligations contractuelles, la responsabilité du débiteur peut être mise en œuvre :

  • Par accord des parties (transaction)
  • Par la loi ou des règlements : régimes spéciaux prévoyant des réparations plafonnées ou forfaitaires (ex. transports)
  • Par le juge : majorité des cas.
  • Les parties peuvent également prévoir des clauses de responsabilité qui aménage la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle.
    Trois types de clauses peuvent être envisagées :

    1. La clause de non responsabilité

    Ce type de clause prévoit que le débiteur défaillant ne sera redevable d'aucune indemnité au profit du débiteur dans tel ou tel cas, déterminé(s) par la clause en question.

    Condition de validité

    Ce type de clause est valable, uniquement si elle ne vide pas le contrat de toute sa substance, car porte sur un élément essentiel du contrat. C'est le cas des obligations qui :

  • Permettent de caractériser la nature juridique du contrat, car elles portent sur les éléments déterminants de celui-ci ;
  • Ex : les obligations qui parlent du produit et de sa délivrance pour un contrat de vente.
  • Sont jugées essentielles pour le créancier lors de la formation du contrat et dont le débiteur avait connaissance. La cause essentielle du contrat pour le créancier a donc été clairement exprimée au moment de la conclusion du contrat est est entré dans le "champ contractuel".
  • Si des clauses essentielles ne se trouvent pas sanctionnées en cas d'inexécution, le contrat est alors vidé de tout son intérêt - sa substance - car cela reviendrait pour le débiteur à promettre quelque chose et à neutraliser cette promesse par l’effet d’une clause de non responsabilité. L'obligation serait analysée alors comme "sans cause".

    Interdictions

    Les clauses de non responsabilité ne peuvent pas trouver application :

  • En cas de faute lourde ou de dol (faute « dolosive »);
  • La faute lourde est celle qui relève l’incapacité flagrante du débiteur à exécuter son obligation, en connaissance de cause (dol) OU une inexécution volontaire (faute lourde).
    Le seul fait de ne pas remplir une obligation essentielle n’est pas constitutif d’une faute lourde.
  • En cas de dommage corporel ;
  • Entre un professionnel au détriment d'un consommateur (clause abusive) ;
  • l'article R132-1, 6° du code de la consommation déclare abusives les clauses qui suppriment ou réduisent le droit à indemnisation des consommateurs ou des non-professionnels. Et réciproquement, l'article R132-2, 3° du code de la consommation présume abusives les clauses qui imposent au consommateur ou au non-professionnel de verser une indemnité d'un montant manifestement disproportionné en cas d'inexécution de leurs obligations.

    Entre deux particuliers, la clause est parfaitement valable, sauf en cas de faute lourde ou dol du débiteur (seul cas où elle serait non écrite)

    2. La clause limitative de responsabilité

    Ce type de clause prévoit que, en cas de manquement de son débiteur, le créancier aura le bénéfice d'une indemnité plafonnée à un certain montant : si le préjudice réel est moindre, il sera indemnisé à sa valeur réelle, en revanche, si le préjudice réel est supérieur au montant prévu, l'indemnisation sera néanmoins limitée à ce montant.

    Condition de validité

    Si la clause vide le contrat de toute sa substance car porte sur un élément essentiel (objectif ou «entré dans le champ contractuel») ET que son montant limité serait trop dérisoire, elle serait dès lors contestable.
    En effet, les juges considèrent qu'une indemnisation dérisoire revient à promettre quelque chose et à le neutraliser par l'absence d'une indemnisation suffisante en cas de manquement. L'obligation serait analysée alors comme "sans cause".
    En revanche, Une indemnisation raisonnablement limitée reste possible, car revient à partager les risques de la bonne exécution du contrat entre le débiteur et le créancier.

    Interdictions

    Les clauses de non responsabilité ne peuvent pas trouver application :

  • En cas de faute lourde ou de dol (faute « dolosive ») ;
    Seule la faute lourde permet de faire échec à une limitation de responsabilité prévue par une loi ou à un contrat-type issu d’une disposition réglementaire (ex : transports).
  • En cas de dommage corporel ;
  • Entre un professionnel au détriment d'un consommateur (clause abusive) ;
  • l'article R132-1, 6° du code de la consommation déclare abusives les clauses qui suppriment ou réduisent le droit à indemnisation des consommateurs ou des non-professionnels. Et réciproquement, l'article R132-2, 3° du code de la consommation présume abusives les clauses qui imposent au consommateur ou au non-professionnel de verser une indemnité d'un montant manifestement disproportionné en cas d'inexécution de leurs obligations.

    Entre deux particuliers, la clause est parfaitement valable, sauf en cas de faute lourde ou dol du débiteur (seul cas où elle serait non écrite)

    3. La clause pénale

    Clause qui prévoit que dans tel ou tel cas, seule une indemnité forfaitaire sera due, quand bien même le préjudice réel serait moindre ou supérieur.
    De nombreux contrats type prévoient ce genre de clause, notamment en cas de résiliation anticipée du contrat.

    Condition de validité

    Pour être valable, ce type de clause doit offrir une indemnisation raisonnable.
    Le juge peut ainsi la réduire ou l’augmenter si elle apparaît (respectivement) excessive ou dérisoire. C'est-à-dire si l'indemnisation qu'elle fixe est manifestement disproportionnée par rapport au préjudice réel subi.
    Par ailleurs, une clause pénale sous forme d'astreinte doit être d'un montant suffisant pour :

  • forcer la bonne exécution du contrat ;
  • indemniser le créancier en cas de manquement du débiteur.
  • Interdictions

    Les clauses pénales sont interdites :

  • Dans certains contrats (baux d’habitation, droit du travail) ;
  • Si elle réduit le droit à indemnisation du consommateur (donc autorisée, si le forfait est supérieur au dommage réel subi par le consommateur).
  • l'article R132-1, 6° du code de la consommation déclare abusives les clauses qui suppriment ou réduisent le droit à indemnisation des consommateurs ou des non-professionnels. Et réciproquement, l'article R132-2, 3° du code de la consommation présume abusives les clauses qui imposent au consommateur ou au non-professionnel de verser une indemnité d'un montant manifestement disproportionné en cas d'inexécution de leurs obligations.

    Entre deux particuliers, la clause est parfaitement valable, sauf en cas de faute lourde ou dol du débiteur (seul cas où elle serait non écrite).

    Synthèse des clauses de responsabilité

    Type de clause

    Principe

    Non valable

    Non responsabilité

    Le débiteur défaillant ne doit aucune indemnisation au créancier

  • Si elle vide le contrat de sa substance.
  • En cas de faute lourde ou dolosive(1).
  • En cas de dommage corporel.
  • En droit de la consommation.
  • Limitative de responsabilité

    Le préjudice réel du créancier sera indemnisé, dans la limite d'un plafond déterminé au contrat.

  • Si elle vide le contrat de sa substance, car trop dérisoire.
  • En cas de faute lourde ou dolosive(1).
  • En cas de dommage corporel.
  • En droit de la consommation.
  • Pénale

    Indemnisation forfaitaire, que le préjudice réel soit moindre ou supérieur au montant prévu.

  • Dans certains contrats(2).
  • Si le consommateur voit son droit à indemnisation réduit.
  • (1) En cas de clause de responsabilité incluse dans un contrat-type issu de dispositions légales ou réglementaires, seule la faute lourde ou dolosive du débiteur est à même d'en annuler les effets.
    (2) Baux d'habitation et contrats de travail.


    Dernière mise à jour : 10-06-2015