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ContratsContrats : Inexécution du contrat

La responsabilité contractuelle

La responsabilité contractuelle (qui se confond désormais avec l'exécution forcée par équivalent) consiste à verser des dommages-intérêts au créancier pour compenser l'inexécution d'une obligation (exécution forcée par équivalent) et indemniser les conséquences de cette inexécution auprès du créancier (responsabilité contractuelle pure).
La responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois conditions :

1 - Un préjudice

La victime (le créancier) devra prouver l'existence d'un préjudice qu'il subit, sauf en cas d'obligation de ne pas faire.

Cass. Civ. 1re, 31 mai 2007 :
[...] Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention. [...]
Le créancier n'a donc pas à prouver de préjudice spécifique.

Ce préjudice comprend le fait que la prestation n’a pas été exécutée, mais peut s’étendre au-delà :

  • Matériel : Ils 'agit des atteintes aux biens ou aux revenus de la victime : manque à gagner, perte de clientèle, perte de produits, etc.
  • Moral : Il s'agit des atteintes aux droits de la personnalité : perte de réputation, perte d'un être cher, etc.
  • Corporel : Il s'agit des atteintes au corps et au psychisme de la victime : blessures, souffrances, cicatrices, perte de capacités motrices, etc.
  • Les dommages et intérêts dus au titre de l’exécution par équivalent doivent correspondre à l’équivalent de l’exécution du contrat qui, même s’il peut inclure les pertes subies et les gains manqués, ne revient généralement pas à la réparation intégrale prévue en matière de responsabilité contractuelle.

    2 - une faute

    Le code civil suppose que le débiteur est responsable de l'inexécution d'une obligation. Ce manquement à ses obligation est qualifié de "faute contractuelle".
    Cependant, le débiteur est également responsable des inexécutions dues :

  • Par les sous-traitants ;
  • Par ses préposés (personnes qui exécutent une prestation pour son compte et sous sa direction. Ex : un salarié) ;
  •  

    La preuve de la faute dépend cependant du type d'obligation créée par contrat :

  • Obligation de résultat : dans ce cas, le débiteur doit atteindre un but précis.
  • réparer un véhicule, livrer une chose, etc.
  • Obligation de moyens : il s'agit là pour le débiteur de mettre tout en oeuvre pour tendre ou arriver à un but précis.
  • soigner un patient (sans que la guérison ne soit garantie), surveillance dans certains lieux (hôtels, restaurants, autres, sans que l'absence de vol ne soit garanti), etc.

    La preuve de la faute contractuelle

    Type d'obligation

    Ce qui doit être prouvé

    Obligation de résultat :

    La seule inexécution constitue objectivement une faute.
    Le créancier a donc juste à démontrer que le résultat promis n'a pas été atteint du tout, atteint qu'en partie ou au delà de la date promise.

    Obligation de moyens :

    C'est la négligence ou le manque de soins apportés par le débiteur qui constitue une faute. C'est donc au débiteur de prouver qu'il n'a pas commis de faute d'imprudence ou de négligence.

    Cette faute est anéantie (n'existe plus) dans le cas ou le débiteur justifie que son manquement à ses obligations contractuelles est dû à un cas de force majeur.
    Un cas de force majeur est un événement qui rend absolument impossible l'exécution de l'obligation de façon définitive ou temporaire.

    Les critères de la force majeure

    Critères

    Explications

    Imprévisibilité :

    Ce caractère, qui n'est pas toujours exigé par les tribunaux en matière contractuelle, s'apprécie au moment de la formation du contrat.
    L'événement en cause ne devait pas pouvoir être raisonnablement envisagé comme pouvant intervenir et empêcher le déroulement normal du contrat.

    Un cas de grève surprise peut être un cas de force majeur. En revanche, un cas de grève alors que le contrat a été conclu dans un climat social très tendu ne le serait pas.

    Extériorité :

    L'événement en cause ne doit pas avoir été provoqué ou en lien avec le débiteur.
    Ce caractère, traditionnel en matière de force majeure, n'est pas exigé par les tribunaux en cas de contrat.

    Un cas de grève du personnel du débiteur ne lui est pas extérieur, mais peut être un cas de force majeure. Une maladie du débiteur ne lui est pas extérieure, mais peut constituer un cas de force majeure.

    Irresistibilité :

    Ce caractère, analysé au moment de l'exécution de l'obligation, est est réalité le seul qui soit exigé par les tribunaux en ce qui concerne les contrats.
    C'est le caractère nécessaire et suffisant qui à lui seul permet d'établir un cas de force majeure, selon la jurisprudence du moment.

    L'évènement doit être un obstacle insurmontable (et non hautement difficile), en dehors de toute considérations financières (peu importe qu'une solution alternative, possible, entraîne des surcoûts).

    Si un stock brûle, le débiteur doit se procurer un stock équivalent pour honorer le contrat : ce ne serait pas un cas de force majeure. Si une grève paralyse le transporteur habituel du débiteur, ce dernier doit contacter un autre transporteur quand bien même celui-ci serait plus cher : ce ne serait pas un cas de force majeure.

    Si le cas de force majeur est reconnu, le débiteur défaillant n'est pas fautif et ne doit donc aucune indemnisation.
    Cependant si le cas de force majeure n'est que temporaire, lorsque celui-ci disparaît le débiteur doit alors exécuter les obligations concernées.

    3 - Un lien de causalité

    Il appartient au créancier de prouver qu'il existe un lien direct entre le dommage et la faute.

    Ce lien peut être contesté en raison :

  • De la faute du créancier lui-même : qui aurait empêché ou perturbé la bonne exécution de l'obligation en cause ;
  • De la faute d'un tiers : qui serait intervenu dans le processus d'exécution de l'obligation en la perturbant ou en l'empêchant.
  • Il y aura alors un partage de responsabilité entre le débiteur et le créancier.


    Dernière mise à jour : 05-06-2015