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ContratsContrats : Inexécution du contrat

Exécution forcée

L'inexécution consiste en un contrat :

  • Pas exécuté du tout (la somme promise n'a pas été versée, la prestation prévue n'a été réalisée ou le débiteur ne s'est finalement pas abstenu) ;
  • Exécuté partiellement (la somme promise n'a pas été versée qu'en partie, la prestation prévue n'a été réalisée qu'en partie ou le débiteur ne s'est finalement pas totalement abstenu) ;
  • Exécuté en retard (la somme promise a été versée hors délais, la prestation prévue n'a été réalisée avec retard).
  • En cas d'inexécution des obligations du contrat, le créancier de l'obligation pourra choisir entre diverses possibilités :

  • L'exécution forcée des contrats en nature ;
  • L'exécution forcée des contrats par équivalent.
  • 1. L'exécution forcée des contrats en nature

    L'exécution forcée du contrat consiste pour le créancier à obtenir, au besoin par la contrainte, le paiement de la somme d'argent ou l'exécution de la prestation promise par son débiteur.
    Cette exécution forcée n'est possible qu'à certaines conditions :

  • Que la créance soit "certaine" : elle n'est pas contestable par le débiteur ;
  • Qu'elle soit "liquide" : son montant (en argent), son étendue (nature de l'obligation) est connue ;
  • Qu'elle soit "exigible" : la date d'exécution est dépassée (le terme est dit "échu").
  • Les moyens mis à la disposition du créancier dépendent alors de la nature de l'obligation qui doit être exécutée.

    L'exécution forcée en nature

    Nature de l'obligation

    Moyens de contrainte

    Obligation de donner

  • Une somme d'argent : la saisie des biens ou du salaire du débiteur.
  • Une chose : il s'agit d'un cas de livraison non exécutée, donc d'une obligation de faire en réalité.
  • Obligation de faire ou de ne pas faire

    Normalement, seule l'indemnisation est prévue.
    Cependant, d'autres moyens se sont généralisés :

  • la saisie : la saisie de la chose non livrée ("saisie-revendication").
  • l'exécution par un tiers : prestation fournie par un tiers, achat auprès d'un autre vendeur, aux frais du débiteur qui supporte l'éventuelle différence de prix.
  • l'astreinte : il s'agit d'une somme d'argent qu'un juge ordonne de payer (en fonction de la fortune du débiteur et non en fonction de l'importance de l'obligation) tant que l'obligation ne sera pas exécutée.
    La fréquence du paiement est laissée à l'appréciation du juge (heure, jour, semaine, etc.) de manière à exercer une contrainte efficace.
    L'astreinte peut se cumuler avec d'éventuels dommages-intérêts.
  • l'expulsion : vider un logement de ses meubles et en interdire l'accès aux débiteurs.
  • la destruction : remise en état faite aux frais du débiteur qui n'aurait pas du réaliser la chose qui va être détruite.
  • Tous ces moyens supposent de faire une "mise en demeure" par lettre recommandée avec accusé de réception et l'intervention préalable d'un juge.
    Des clauses insérées au contrat peuvent dispenser de recourir au juge après la mise en demeure.
    Il s'agit de la clause pénale sous forme d'astreinte, par exemple.

    2. L'exécution forcée des contrats par équivalent

    Il s'agit ici de substituer l'exécution d'une prestation (obligation de faire ou de ne pas faire) par le versement d'une somme d'argent.
    Cette possibilité porte potentiellement un affaiblissement de la force obligatoire des contrat :

  • Une obligation à laquelle un débiteur pourrait échapper en versant une somme d'argent, apparaît moins contraignante qu'une obligation qu'il serait contraint de s'acquitter en nature.
    D'une certaine manière, on pourrait dire que toute obligation de faire ou de ne pas faire serait finalement facultative, car substituable au versement d'une somme d'argent, par la seule volonté du débiteur.
  • C'est pourquoi, le droit français met en avant l'exécution forcée en nature. ;
  • L'exécution en nature est cependant parfois impuissante (le débiteur condamné a exécuter son obligation, peut ne pas exécuter la décision de justice) et le recours à la contrainte financière (astreinte) reste un moyen de forcer l'exécution d'un contrat.
  • Quoi qu'il en soit : cette possibilité peut néanmoins être intéressante pour le créancier lui-même qui peut renoncer au bénéfice d'une prestation au profit d'une indemnité qu'il jugerait plus opportune (perte de confiance dans le débiteur, délais dépassés de façon excessive, etc.).

    Elle est ouverte par le biais de la responsabilité contractuelle (voir infra).


    Dernière mise à jour : 05-06-2015