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CommercialCommercial : Les actes de commerce

Les actes de commerce par nature

Les actes de commerce par nature sont ceux qui correspondent à une activité de type purement commercial, c'est-à-dire une "activité d'intermédiaire dans la circulation des biens et des richesses effectuée dans l'intention de réaliser un profit pécuniaire". Ils sont énumérés par le Code de commerce (articles L. 110-1 et L. 110-2). Leur exercice à titre habituel, professionnel et indépendant donne la qualité de "commerçant" à ceux qui les font.


On en dénombre de plusieurs catégories :

Les achats pour revendre

Dans ce type d'activité deux stades sont importants :

l'achat

L'achat consiste à acquérir un produit ou un service pour le revendre tel quel. La personne qui réalise cette activité n'intervient donc pas dans le processus de production.
Le "travail" ou la "mise en oeuvre" (adaptations, remaniements ou mises en fonction) ne fait pas perdre à l'activité son caractère "d'achat" pur.
Devant l'inquiétude des promoteurs de voir l'achat pour revendre d'immeubles inclus dans le domaine de la commercialité, le législateur a précisé que l'achat d'immeuble en vue de construire des immeubles puis de revendre en bloc ou par locaux demeurait civil.

Le domaine d'application de l'achat pour revendre est extrêmement vaste. En effet, en plus des meubles corporels, catégorie traditionnelle et la plus fréquente, la loi a ajouté de nombreux meubles incorporels, et même les immeubles.

pour revendre

Ce qui compte ici c'est l'intention de revendre. Un commerçant qui ne revend pas son stock ne rend pas de ce seul fait civil l'achat du stock. La preuve de l'intention de revendre résulte le plus souvent de la profession de l'acheteur. La revente doit être destinée à dégager un bénéfice selon la jurisprudence. Les achats pour revendre au prix coûtant seraient donc exclus du domaine de la commercialité.
La transformation du bien acheté par l'acquéreur avant sa revente est normalement sans incidence. Si l'acquéreur exerce une profession civile, dans ce cas il est possible de faire application de la théorie de l'accessoire. Il faut pour cela démontrer que la valeur du travail fourni par l'acquéreur reste supérieure à celle des biens achetés pour la réaliser.

Les actes de commerce faits en entreprise

D'après l'article L. 110-1 c. com, sont commerciaux les actes accomplis "par entreprise".

Cette notion est sujette à interprétation : il s'agit d'actes accomplis de manière régulière et dans le cadre d'une organisation préétablie (réunissant matériel, infrastructure et personnel sur lesquels on spécule). Deux objections : On connaît dans le code de commerce des actes de commerce intervenus hors du champ des entreprise (les actes isolés). En outre, beaucoup d'activités non commerciales sont accomplis en entreprise.

L'article L. 110-1 du Code de commerce énumère 7 types d'actes devenant commerciaux s'ils sont accomplis en "entreprise" :

  • la location de meubles : si la location d'immeuble est civile, la location de meubles (voitures, appareils, etc.) est, elle, de type commercial.
  • la manufacture : activité industrielle ou de transformation. Il s'agit là d'achat de matières premières ou de produits non finis de manière à en transformer l'utilité économique et à les revendre sous forme de produits transformés. L'exigence d'une entreprise au sens de l'art. L.110-1 a pour effet d'écarter du droit commercial les activités artisanales et agricoles.
  • la commission : forme commerciale du mandat civil. Il s'agit d'un contrat en vertu duquel une personne nommée commissionnaire est chargée d'accomplir en son nom mais pour le compte d'un commettant une ou plusieurs opérations.
  • les transports de personnes ou de marchandise : quelque soit le moyen de transport, ils sont commerciaux, y compris le transport maritime. Sont commerciales les entreprises annexes telles les téléphériques ou remonte-pentes en montagne. Les chauffeurs de taxi sont en revanche exclus puisqu'ils n'agissent pas en entreprise. Assimilation des entreprises de déménagement mais pas les auto-école.
  • l'entreprise de fournitures : un fournisseur s'engage a approvisionner pendant un certain temps une autre personne en marchandise ou en service (fourniture d'eau, de gaz, livraison de journaux, hôtellerie, pompes funèbres?).
  • les ventes dites "à l'encan" : ventes de meubles corporels d'occasion aux enchères et ou toute personne peut se porter acquéreur. Par extension, toute entreprise de dépôt, mais pas les opérations de vente publique par commissaire priseur.
  • les agences ou bureaux d'affaires : activités de gestion des affaires d'autrui (gestionnaires d'immeubles, agences de recouvrement, etc.)
  • les établissements de spectacles publics
  • Cette énumération comprend des lacunes. Très vite, les tribunaux ont compris qu'un raisonnement analogique s'imposait si on ne voulait pas laisser sans qualification toute une série d'acte.

    Les opérations de banque, change ou courtage

    Typiquement des opérations d'intermédiaire réalisées dans un but spéculatif :

    Opération de Banque :

    Consiste à recevoir en dépôt l'argent d'autrui, de le faire fructifier pour son propre compte, tout en s'engageant à restituer celui-ci à la moindre demande.

    Opération de Change :

    Consiste à spéculer sur la valeur de biens ou de monnaies.

    Opération de Courtage :

    Consiste à mettre en relation deux personnes qui y ont intérêt en se faisant rémunérer pour cette opération (forfait ou commission). Les agences de voyage ou les agences matrimoniales sont des courtiers.

    Les opérations maritimes

    Toutes les opérations liées au frêt maritime (de la construction, l'armement à l'expédition elle-même, ainsi que les assurances ou prêts) sont commerciales.

    Seuls ces actes de commerce donnent la qualité de commerçant à ceux qui les font.


    Dernière mise à jour : 09-06-2015