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RecoursRecours : Les juridictions

Appel : la cour d'appel

La cour d'appel est une juridiction du second degré.
C'est-à-dire une juridiction qui va re-juger le dossier sur le fond.
La demande est la mÍme que devant la juridiction du premier degré : le procès ne change pas, il est simplement jugé une seconde fois.

Elle intervient en matière civile comme pénale.

En matière "civile" :

c'est une juridiction du second degré qui permet de rejuger les affaires une deuxième fois, si celle-ci est d'importance suffisante (montant du litige supérieur à une certaine somme variable suivant les tribunaux : voir fiches correspondantes).
En pratique un jugement ou une ordonnance (décision rendue par un juge unique) susceptible d'appel le signale dans son texte par la mention : "par ces motifs, statuant en premier ressort".

En matière pénale :

Les appels formés contre les décisions des tribunaux correctionnels et certaines décions du tribunal de police. Les décisions rendues par les juridictions pour mineur peuvent être susceptibles d'appal devant une chambre spéciale.

 

Composition :

Elles sont divisées en plusieurs chambres spécialisées, chacune composéed'un président et de deux conseillers :

  • chambres civiles : statuent sur les affaires provenant des TGI, TI ou juges spécialisés ;
  • chambre commerciale : statue sur les affaires provenant des tribunaux de commerce ;
  • chambre sociale : statue sur les affaires provenant des tribunaux des affaires de la sécurité sociale ou des conseils de prud'hommes ;
  • chambre des appels correctionnels : statue sur les affaires provenant des tribunaux correctionnels ainsi que de certaines décisions des tribunaux de police.
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    Procédure :

    En matière "civile" :

    La partie qui souhaite faire appel (le demandeur, le défendeur ou le Procureur dans l'intérÍt de la loi) dispose de un mois pour faire appel (exceptionnellement 15 jours).
    Généralement, il suffit de faire une déclaration au greffe de la cour d'appel : la déclaration d'appel faite par un avoué.
    L'appel suspend alors l'exécution de la décision précédente (sauf mention contraire dans le jugement : exécution provisoire décidée par le juge).
    Le déroulement du procès est semblable à celui décrit pour le premier degré.
    En principe, aucune prétention nouvelle ne peut être adressée, par contre de nouveaux arguments peuvent être avancés.

    En matière pénale :

    Le prévenu, la partie civile (la victime), le procureur de la République peuvent faire appel :

  • des jugements du tribunal de police qui :
      . prononcent une peine d'emprisonnement ;
      . statuent sur une contravention de 4e ou 5e classe ;
      . statuent sur des affaires poursuivies par l'administration des Eaux et Forêts ;
      . attribuent des dommages-intérêts.
      (le procureur général peut faire appel de tout jugement du tribunal de police).
  • des jugements du tribunal correctionnel.
    Le délai pour agir est, sauf exception, de dix jours (le procureur général : deux mois). Il suffit de faire une déclaration au greffe du tribunal (au surveillant-chef pour le détenu).
    L'appel est suspensif là aussi : la décision ne sera pas appliquée sauf en ce qui concerne les provisions de dommages-intérêts donnés à la victime ou les remises en liberté (sauf décision contraire du tribunal correctionnel sur ce dernier cas).

     

    Quelle cour d'appel ? :

    Celle qui est située dans le ressort du tribunal qui a rendu le premier jugement.

     

    Faut-il un avocat ? :

    Oui, il s'agit d'un avocat qui a le monopole de la procédure d'appel : un avoué.


    Dernière mise à jour : 02-11-2015