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ResponsabilitéResponsabilité : La Responsabilité civile

Le fait dommageable : La responsabilité du fait d'autrui

La responsabilité du fait d'autrui s'est développée progressivement. Aujourd'hui, à partir d'un principe général qui a été admis par la jurisprudence et qui lui permet d'étendre les possibilités de ce type de responsabilité, se déclinent des cas "légaux" : les parents, les instituteurs, les comettants, etc.

La responsabilité du fait d'autrui

La responsabilité du fait d'autrui

Cas général : art. 1384 al.1 c.civ.

Principe

Le code civil pose le principe d'une responsabilité lorsque l'on doit répondre de certaines personnes :

On est responsable non seulement du dommage causé par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre [...]

Pour la jurisprudence, il s'agit là d'un principe général qui permet d'appliquer la responsabilité du fait d'autrui à d'autres situations que celles envisagées explicitement dans les alinéas suivants (voir suite).

Cependant, pour que ce principe général s'applique, les juges exigent qu'un contrôle permanent doit s'exercer sur une personne pour engager sa propre responsabilité.
C'est le cas notamment à propos des :

  • handicapés mentaux : une structure destinée à recevoir des handicapés mentaux ayant la charge de contrôler à titre permanent leur mode de vie engage sa responsabilité, notamment lorsque le handicapé présente une relative dangerosité.
  • membres d'une association sportive : ce type d'association ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours de compétitions sportives auxquelles elles participent sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion.
    Ce principe a été étendu, par analogie, aux associations de chasse et de scouts.
  • mineurs placés par décision de justice : un établissement d'éducation est responsable des dommages causés par les mineurs qui lui sont confiés par décision de justice, sauf lorsque le mineur est de retour temporairement dans sa famille (la responsabilité des parents reprend ses droits).
    Il en est de même si le placement se fait auprès d'une personne physique (esponsabilité de celle-ci).
  • malades en milieu psychiatrique : la structure d'accueil est responsable des dommage causés par ses patients.
  • Causes d'exonération :
  • Force majeure ;
  • Fait d'un tiers ;
  • Fait de la victime.
  • En revanche, le fait qu'aucune faute de surveillance n'ait été commise, n'est pas une cause d'éxonération pour ce type de responsabilité.

    Responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur : art. 1384 al.4 c.civ.

    Principe

    Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

    En dehors de toute faute personnelle de leur part, les parents sont responsables des dommages causés par leurs enfants dès lors qu'ils cohabitent avec eux.
    Cette notion de cohabitation renvoie dans les fait à la notion de garde plutôt qu'à une vie familiale sous le même toit. Ainsi, la cohabitation ne cesse pas en cas :

  • d'absence temporaire des parents ;
  • d'exercice du droit de visite : le parent ayant la garde demeure responsable ;
  • de placement temporaire dans une structure d'accueil (centre médico-pédagogique, internat, etc.)
  • de résidence temporaire chez un membre de la famille (vacances chez un grand-parent par ex.).
  • Un mineur émancipé trouve sont autonomie et sa maturité : il cesse donc d'être sous la responsabilité de ses parents : il engage sa responsabilité personnelle.

    Quand au fait dommageable de l'enfant : il suffit que ce dernier ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. Il y aura alors responsabilité de plein droit des parents ayant failli à leur devoir de surveillance ou d'éducation dont ils sont investis du fait de la garde qu'ils exercent sur leur enfant.
    C'est le cas notamment :

  • des jeux dangereux (maniement de pétards ou d'armes à feu, etc.)
  • des jeux pratiqués sans surveillance (seul sur un trottoir, seul dans une maison, etc.).
  • Causes d'exonération :
  • Force majeure ;
  • Fait de la victime.
  • En revanche, le fait qu'aucune faute de surveillance n'ait été commise, n'est pas une cause d'éxonération pour ce type de responsabilité qui est donc de plein droit.

    Responsabilité des commettants du fait de leur préposé : art. 1384 al.5 c.civ.

    Principe

    Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

    Toute personne ayant la possibilité d'exiger d'une autre un service, exécuté pour son compte (commettant), engage sa propre responsabilité quand celle-ci (préposé) commet un dommage à cette occasion.
    Ce type de responsabilité exige :

  • un lien de préposition :
  • cette responsabilité suppose que le commettant puisse donner des ordres ou des instructions sur la manière de remplir les fonctions exigées des préposés.
    Ce lien de préposition se retrouve donc en cas :
  • de contrat de travail : relation employeur (commettant) et salarié (préposé) ;
  • de stage de formation professionnelle ;
  • de location de main-d'oeuvre (mise à disposition d'un salarié à une autre entreprise qui devient responsable du fait qu'elle détient le pouvoir de donner des instructions et d'en surveiller la bonne exécution) ;
  • de tâche confiée à un tiers (conduite d'une voiture, drive d'un cheval, etc.).
  • la faute du préposé : le préposé doit avoir provoqué le dommage à un tiers, du fait d'une faute personnelle. Sans faute du préposé, la responsabilité du commettant ne pourra pas être engagée.

    Cause d'exonération :
    Seul l'abus de fonctions, exonère totalement le commettant. C'est le cas notamment lorsque le préposé a agi :
  • hors de ses fonctions : le préposé ne doit pas avoir trouvé dans ses fonctions les moyens de commettre sa faute (outils de travail, lieu de travail, clientèle du commettant, etc.) ;
  • sans autorisation : le commettant n’a pas autorisé le préposé à commettre l’acte fautif ;
  • à des fins étrangères aux attributions confiées : le préposé doit avoir agi dans un intérêt personnel et non dans l’optique de mener à bien sa mission.
  • Ces trois conditions sont cumulatives pour exonérer le commettant.

    La responsabilité personnelle du préposé

    On est responsable non seulement du dommage causé par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre [...]

    Même s'il existe un lien avec ses fonctions, le préposé reste malgré tout personnellement responsable civilement :

  • s'il a agit en dehors des limites de sa mission (notion large : il suffit que le préposé s'écarte des ordres ou consignes donnés par le commettant) ;
  • qu'il ait agi ou non dans les limites de ses missions, en cas de :
  • commission d'un délit pénal intentionnel (condamné ou non au pénal), même sur ordre du commettant (qui commettrait lui-même une infraction pénale et serait éventuellement condamné comme co-auteur (complice) ;
  • commission d'une faute civile intentionnelle ;
  • Dans ces cas, la victime peut agir contre :
  • le commettant qui sera seul responsable si le préposé n’a pas commis d’abus de fonctions et n’a pas excédé les limites de sa mission.
    Seul le commettant peut être assigné en justice et ce dernier ne pourra rien réclamer au préposé ;
  • L'employeur peut néanmoins sanctionner le salarié et éventuellement rechercher sa responsabilité contractuelle en cas de faute lourde.
  • le préposé qui sera seul responsable s’il a commis un abus de fonctions et s’il a excédé les limites de sa mission ;
  • le commettant et le préposé qui seront responsables conjointement si le préposé a excédé les limites de sa mission, sans commettre d’abus de fonctions.
  • Synthèse de la responsabilité du commettant du fait du préposé

    CIRCONSTANCES DE LA FAUTE DU PRÉPOSÉ :

    RESPONSABLE :

    COMMETTANT
    COMMETTANT & PRÉPOSÉ
    PRÉPOSÉ

    ABUS DE FONCTIONS :

  • hors de ses fonctions
  • sans autorisation
  • à des fins étrangères à ses attributions
  • NON
    NON
    OUI

    HORS LIMITE DES MISSIONS :

  • non respect des consignes
  • infractions pénales
  • NON
    OUI
    OUI

    Responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves : art. 1384 al.6 & 7 c.civ.

    Principe

    Les instituteurs et [les artisans], du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
    En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.

    Lorsqu'un instituteur commet une faute de surveillance, la responsabilité de l'Etat devant les tribunaux judiciaires se trouve engagée. Cette solution est la même en cas de faute d'un enseignant d'un établissement ayant passé un contrat d'association avec l'Etat.

    Il faut donc prouver la faute personnelle de l'instituteur :

  • laisser s'organiser un désordre dans la classe (ou lors d'un changement de classe) ;
  • bataille de polochons dans un dortoir ;
  • laisser sciemment sans surveillance des élèves.
    Néanmoins, il sera tenu compte de l'âge des élèves pour retenir ou non l'entière responsabilité de l'enseignant.
    A cet égard, cette responsabilité fonctionne pour l'école primaire, élémentaire, le collège, le lycée ou l'enseignement technique, mais cesse avec l'enseignement supérieur.

    Causes d'exonération :
  • Force majeure ;
  • Fait d'un tiers ;
  • Fait de la victime.

    Responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis : art. 1384 al.6 c.civ.

    Principe

    [Les instituteurs] et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

    En cas de contrat d'apprentissage, les artisans sont responsables des dommages causés par leurs apprentis durant le temps de présence en entreprise.

    En revanche, il est placé sous la responsabilité de ses enseignants en centre de formation professionnelle des apprentis (CFA).

    Causes d'exonération :
  • Force majeure ;
  • Fait d'un tiers ;
  • Fait de la victime ;
  • L'artisan peut prouver qu'il n'a pas pu empêcher la commission de la faute de son apprenti.

    Dernière mise à jour : 02-11-2015