Responsabilité : La Responsabilité civile
Le fait dommageable : La responsabilité du fait d'autrui
La responsabilité du fait d'autrui s'est développée progressivement. Aujourd'hui, à partir d'un principe général qui a été admis par la jurisprudence et qui lui permet d'étendre les possibilités de ce type de responsabilité, se déclinent des cas "légaux" : les parents, les instituteurs, les comettants, etc.
La responsabilité du fait d'autrui
Cas général : art. 1384 al.1 c.civ.
Principe
Le code civil pose le principe d'une responsabilité lorsque l'on doit répondre de certaines personnes :
On est responsable non seulement du dommage causé par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre [...]
Pour la jurisprudence, il s'agit là d'un principe général qui permet d'appliquer la responsabilité du fait d'autrui à d'autres situations que celles envisagées explicitement dans les alinéas suivants (voir suite).
Cependant, pour que ce principe général s'applique, les juges exigent qu'un contrôle permanent doit s'exercer sur une personne pour engager sa propre responsabilité.
C'est le cas notamment à propos des :
Ce principe a été étendu, par analogie, aux associations de chasse et de scouts.
Il en est de même si le placement se fait auprès d'une personne physique (esponsabilité de celle-ci).
Causes d'exonération :
Responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur : art. 1384 al.4 c.civ.
Principe
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
En dehors de toute faute personnelle de leur part, les parents sont responsables des dommages causés par leurs enfants dès lors qu'ils cohabitent avec eux.
Cette notion de cohabitation renvoie dans les fait à la notion de garde plutôt qu'à une vie familiale sous le même toit. Ainsi, la cohabitation ne cesse pas en cas :
Un mineur émancipé trouve sont autonomie et sa maturité : il cesse donc d'être sous la responsabilité de ses parents : il engage sa responsabilité personnelle.
Quand au fait dommageable de l'enfant : il suffit que ce dernier ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. Il y aura alors
responsabilité de plein droit des parents ayant failli à leur devoir de surveillance ou d'éducation dont ils sont investis du fait de la garde qu'ils exercent sur leur enfant.
C'est le cas notamment :
Causes d'exonération :
Responsabilité des commettants du fait de leur préposé : art. 1384 al.5 c.civ.
Principe
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Toute personne ayant la possibilité d'exiger d'une autre un service, exécuté pour son compte (commettant), engage sa propre responsabilité quand celle-ci (préposé) commet un dommage à cette occasion.
Ce type de responsabilité exige :
Ce lien de préposition se retrouve donc en cas :
Cause d'exonération :
Seul l'abus de fonctions, exonère totalement le commettant. C'est le cas notamment lorsque le préposé a agi :La responsabilité personnelle du préposé
On est responsable non seulement du dommage causé par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre [...]
Même s'il existe un lien avec ses fonctions, le préposé reste malgré tout personnellement responsable civilement :
Seul le commettant peut être assigné en justice et ce dernier ne pourra rien réclamer au préposé ;
CIRCONSTANCES DE LA FAUTE DU PRÉPOSÉ : |
RESPONSABLE : |
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ABUS DE FONCTIONS : |
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HORS LIMITE DES MISSIONS : |
Responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves : art. 1384 al.6 & 7 c.civ.
Principe
Les instituteurs et [les artisans], du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
Lorsqu'un instituteur commet une faute de surveillance, la responsabilité de l'Etat devant les tribunaux judiciaires se trouve engagée. Cette solution est la même en cas de faute d'un enseignant d'un établissement ayant passé un contrat d'association avec l'Etat.
Il faut donc prouver la faute personnelle de l'instituteur :
Néanmoins, il sera tenu compte de l'âge des élèves pour retenir ou non l'entière responsabilité de l'enseignant.
A cet égard, cette responsabilité fonctionne pour l'école primaire, élémentaire, le collège, le lycée ou l'enseignement technique, mais cesse avec l'enseignement supérieur.
Causes d'exonération :
Responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis : art. 1384 al.6 c.civ.
Principe
[Les instituteurs] et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
En revanche, il est placé sous la responsabilité de ses enseignants en centre de formation professionnelle des apprentis (CFA).
Causes d'exonération :
Dernière mise à jour : 02-11-2015