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ContratsContrats : Inexécution du contrat

Bonne foi et interprétation du contrat

1. Elles doivent être exécutées de bonne foi."
(Art. 1134 al.3 du code civil)

Les parties aux contrat doivent faire tout ce qui est leur possible pour exécuter celui-ci dans les meilleures conditions possibles. La bonne foi s'apparente donc à l'honnêteté, la bonne volonté, le respect de la parole donnée.
Au cas contraire, celui qui exécuterait le contrat de mauvaise foi s'exposerait à un très grande rigueur du juge qui ne lui accorderait le bénéfice d'aucun délais ou remises particuliers.

Ainsi, les parties doivent tout mettre en oeuvre pour exécuter leurs obligations, mais plus encore : elle doivent tenir compte pour ce faire de l'équité, des usages ou de l'ensemble des dispositions légales en vigueur.

Art. 1135 du code civil :
Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

Cette exigence de loyauté a permis aux juges de créer des obligations non prévues spécifiquement par les textes de loi :

  • Obligation de conseil et d’information (contrats de vente ou de prestations de services) ;
  • Non concurrence (contrats de travail) ;
  • Etc.
  • Obligations qui sont désormais à la charge des parties aux contrats concernés, voire qui ont été intégrées dans des lois qui ont été votées ultérieurement à ces jurisprudences.

     

    Il arrive ainsi que certaines dispositions du contrat posent problème :

  • Elles entrent en contradiction avec des dispositions légales, réglementaires ou contractuelles qui leur seraient supérieures ;
  • Leur application "à la lettre" conduiraient à une injustice ;
  • Elles entrent en contradiction avec des usages en vigueur.
  • Il n'y a jamais d'application "à la lettre" des contrats.
    Leur application dépend de deux facteurs essentiels :

  • Leur compatibilité avec l'ensemble des règles de droit (lois, règlements, usages, décisions de justice, etc.) ;
    Ainsi, une clause d'un contrat contraire à une loi ne saurait être opposable au débiteur, quand bien même y aurait-il consenti.
  • L'intention initiale des parties, tenant compte de l'équité.
    Ainsi, une clause contractuelle contradictoire avec une autre clause du contrat (ce qui en anéantirait un des bénéfices stipulé dans celui-ci), serait déclarée inopposable à la partie lésée.
  • 2. Le rôle du juge dans l'interprétation des contrats

    Le juge ne peut réécrire un contrat : il doit respecter les contrats tels qu’ils ont été négociés et conclus. Il doit lui-même respecter l'intention des parties.

    Il peut néanmoins, tenant compte de ce qui a été dit plus haut :

  • Supprimer tout ou partie d’un contrat qui serait illicite ;
  • Compléter le contrat, lorsque celui-ci est incomplet, par des obligations légales ou tirées des usages (voire de l’équité) ;
  • Mais également :

  • Interpréter des clauses incompréhensibles, mal rédigées ou contradictoires en recherchant «l’intention des parties» (qu’il recherche au travers de tout document ou témoignage utile) ;
    Les clauses du contrat s’interprètent dans leur ensemble, les unes par rapport aux autres, pour donner une cohérence au tout (Art. 1161 du code civil).
    Dans le doute, une obligation s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur (Art. 1162 du code civil).
  • Requalifier un contrat (lui redonner le bon nom, la bonne dénomination) en fonction de son contenu.
    La requalification entraîne l’application de toutes les règles de droit qui découlent de cette nouvelle dénomination.

  • Dernière mise à jour : 05-06-2015