Contrats : Exécution des contrats
La force obligatoire
Tout ce qui concerne l'exécution du contrat découle de l'article suivant :
Art. 1134 du code civil :
Les conventions légalement fomrmées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être
révoquées que de leur consentement mutuel ou pour une cause que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées
de bonne foi.
1. "Les conventions légalement fomrmées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites."
(Art. 1134 al.1 du code civil)
Légalement formées :
Les conventions qui n'auraient pas été formées conformément aux règles sur la validité des contrats, n'ont aucune force obligatoire (ils sont frappés de nullité).Il en est de même lorsque le contenu du contrat est contraire à certains interdits posés par des lois spéciales.
Ex : Les clauses abusives sont interdites en droit de la consommation et ne peuvent s'appliquer.
Tenir lieu de loi :
Expression qui signifie que le contenu du contrat s'impose comme s'il avait été édicté par une loi.Il en a la même force, le même aspect "contraignant".
À ceux qui les ont faites :
Le contrat n'a cette force qu'auprès de ceux qui se sont personnellement engagés.Seuls ceux-ci sont tenus de respecter le contenu du contrat et peuvent en exiger l'exécution à leur seul profit.
Les personnes qui n'ont ni négocié, ni conclu un contrat ne peuvent bénéficier de celui-ci pour
elles-mêmes ou subir les conséquences de celui-ci contre elles-mêmes.
Certains contrat s'imposent néanmoins à celles-ci, car ils ont été négociés et conclus dans leur intention.
C'est le cas par exemple des conventions collectives (voir ce mot dans la rubrique "travail").
2. Les exceptions
Cependant d'autres personnes peuvent être considérées comme étant, elles aussi, engagées ou bénéficiaires du contrat, bien qu'elles n'aient pas négocié ou conclu le contenu de celui-ci.Il s'agit :
Ainsi, les enfants bénéficient des droits à la sécurité sociale de leurs parents, un pacsé bénéficie du bail du logement de son partenaire, etc.
• directe en paiement ;
• oblique ;
• paulienne.
Lorsque le débiteur d'un contrat [] a lui-même un créancier [] ce dernier peut dans certains cas déterminés par la loi, directement [] demander en justice le paiement de la dette du débiteur de son débiteur [] auprès de ce dernier à propre son profit []. Cette action n'est offerte par la loi que pour certaines dettes de sommes d'argent : de loyers [sous-location] – les indemnités dues à la victime
pour l'assureur de cette dernière vs. l'assureur du responsable (ou à défaut le responsable lui-même [assurances] – de
rémunération d'un sous-traitant auprès du Maître d'Ouvrage [sous-traitance] – dettes alimentaires [auprès de toute personne
ayant les fonds du débiteur], ET uniquement pour le montant de sa propre dette (pas plus). |
Lorsque le créancier d'un contrat [] ne réclame pas l'exécution de sa créance auprès de
son débiteur [], son propre créancier [] peut agir
en justice directement [] auprès du débiteur de son débiteur
[] pour exiger l'exécution du contrat [] au
profit de son débiteur []. |
Lorsque le débiteur d'un contrat [] conclue un contrat avec un tiers
[] uniquement dans le but de ne pas être en mesure d'honorer ses obligations
auprès de son créancier [], ce dernier peut agir en justice
[] pour faire déclarer ce contrat inopposable en ce qui le concerne et
ainsi pouvoir saisir [] dans le patrimoine du tiers []
ce qui lui a été transmis et ainsi pouvoir être payé. |
Dernière mise à jour : 05-06-2015