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CivilCivil : Les personnes

La personnalité juridique

Notion qui permet de donner des droits aux individus. Ces individus sont soit des personnes physiques, soit des "fictions", des personnes "virtuelles" concues de toutes pièces par commodité ou nécessité, que l'on appelle des personnes morales (associations, sociétés, groupements, etc.).

Globalement, la personnalité juridique est donnée à la création de la personne et lui est retirée à sa disparition.

Suivant ce schéma :

La personnalité juridique des personnes physiques

Acquisition de la personnalité :

A la naissance, l'individu né vivant et viable (non atteint d'une malformation ou d'une maladie tels que le décès est inévitable à court terme) possède tous les droits conférés aux individus (capacité de jouissance).

On peut, pour l'intérêt des personnes à naître, anticiper cette personnalité juridique à la date de conception pour lui réserver des droits qu'il aurait acquis s'il était né à temps (ex : un héritage acquis avant la naissance du fait du décès de celui qui le lui transmet). Malgré tout, les droits ne seront acquis définitivement qu'à la naissance (aux conditions vues plus haut).

Cependant, un enfant mineur ne disposant pas d'une maturité suffisante pour discerner ce qui lui est bénéfique ou défavorable, pour prendre seul des décisions importantes, ne peut pas exercer ses droits (capacité d'exercice). C'est donc son représentant légal (celui ou ceux qui ont sur lui l'autorité parentale : le père et/ou la mère ou encore une personne nommée à cet effet) qui assumera cette fonction en son nom et dans son intérêt.

Néanmoins, le mineur peut agir seul (sans l'aide de son représentant légal) :

  • pour les actes de la vie courante :
  • concernant la vie quotidienne ;
  • d'une faible importance pécuniaire ;
  • ne présentant aucun danger particulier ;
  • pour les cas où la loi autorise le mineur à agir seul :
  • dès 12 ans, ouverture de compte bancaire de type livret et dépôts (mais pas les retraits) (L221-24 C.M.F.) ;
  • exigence du secret médical contre les parents (L. 1111-5 C.S.P.) ;
  • délivrance de pilules contraceptives (L. 5134-1 C.S.P.) ;
  • action en recherche de paternité (328 C.Civ.) ;
  • dès 16 ans, acquisition de la nationalité (375 C.Civ.) ;
  • etc.
  • Effets de la majorité :

    A sa majorité, un individu retrouvera la possibilité d'exercer seul ses droits (pleine capacité). Ceci n'est cependant pas aussi tranché : petit à petit le droit reconnait au mineur (de moins de 18 ans) la possibilité d'agir seul :
    - quand la loi lui en donne la possibilité (ex. une reconnaissance d'enfant)
    - pour les actes de la vie quotidienne de faible valeur.

    Une émancipation peut même être demandée pour le mineur indépendant et mature dès 16 ans, ce qui lui permettra de bénéficier du statut de majeur de façon anticipée (sauf en ce qui concerne le commerce et les droits soumis à une condition d'âge).

    Art. R.221-5 C.Route :
    Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire sont les suivantes :
    1° Etre âgé (e) : [...]
    -de dix-huit ans révolus pour les catégories A2, B, C1, BE et C1E ;[...]
    Condition d'âge minimum : un mineur émancipé ne peut pas passer le permis de conduire et conduire avant l'âge requis...

    Art. 144 C.Civ. :
    Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus.
    Condition d'âge minimum : un mineur émancipé ne peut se marier avant l'âge requis...

    Le majeur incapable :

    La pleine capacité peut cependant être retirée à un majeur qui présente des troubles psychiques ou intellectuels qui diminuent ou suppriment ses possibilités de discernement, de raisonnement, en raison de maladies (troubles psychiatriques, dégénérescences dues à des maladies, etc.) ou de handicaps intellectuels.

    Un majeur déclaré "incapable" après expertise médicale bénéficiera d'un régime de protection particulier :
    - une sauvegarde de justice : régime transitoire (mais souvent bien établi dans le temps en pratique) qui permet un contrôle judiciaire des actes du majeur en tant que besoin.
    - une curatelle : régime d'aide à la décision pour les actes les plus importants, modifiant la composition du patrimoine de l'intéressé. Une personne (le curateur) nommée à cet effet est lui même redevable de ses décisions devant le juge, qu'il doit parfois même consulter au préalable.
    - une tutelle : régime de représentation du majeur (à l'image de ce qui se passe pour un mineur). Le tuteur placé sous le contrôle d'un "conseil de famille" et d'un juge (qu'il doit parfois consulter au préalable également) assume la gestion des intérêts du majeur.

    Disparition de la personnalité :

    La personnalité est retirée au décès de l'individu (constaté médicalement au vu d'un examen clinique constatant l'arrêt définitif de l'activité cardiaque).

    Cependant, il existe des hypothèses où aucun corps ne peut prouver le décès d'un individu.


    L'absence :

    Un individu peut cesser de donner de ses nouvelles. Volontairement ou non, il "disparaît" de son domicile, cesse les contacts avec sa famille. Si ce droit peut être assuré par la loi (en cas de recherche, les autorités ayant retrouver la trace de l'individu, peuvent assurer à la personne concernée, à sa demande, la confidentialité de leurs informations), la famille doit pouvoir également gérer la situation, en pariant sur la survie de la personne :
    - en ne faisant rien... Le décès pourra dès lors être prononcé judiciairement 20 ans après.
    - en demandant un "jugement déclaratif d'absence", constatant la situation et organisant la gestion des biens de la personne considérée (ce qui permet à l'épouse par exemple de continuer à disposer du compte bancaire commun). Dans cette hypothèse, un jugement peut prononcer le décès 10 ans après la première décision.

    La disparition :

    Si une personne disparait dans des conditions ne laissant que peu de doute sur sa mort (attentat, crash aérien avec certitude de sa présence sur les lieux de l'événement), un jugement constatant le décès peu être obtenu rapidement.

    A noter que cette procédure est en pratique délaissée au profit de l'absence en raison des conséquences induites : indemnités d'assurance, etc.

    Au delà du décès :

    Un certaine protection des droits d'un individu décédé continue d'être assurée. C'est le cas par exemple :
    - des dernières volontés en matière d'organisation de funérailles (leur non respect est un délit).
    - des droits moraux d'auteur qui peuvent être protégés par les héritiers, en fonction de ce qu'avait exprimé l'auteur de son vivant.

    Quant aux personnes morales :

    L'acquisition de la personnalité juridique est le seul moyen pour elle de pouvoir faire respecter les droits qui lui sont acquis, de pouvoir par exemple agir en justice, de créer un paytrimoine, de disposer de comptes bancaires, etc.

    Le régime de la personnalité juridique est finalement calquée sur celui des personnes physiques :

    La personnalité juridique des personnes morales

    Acquisition de la personnalité :

    La déclaration au Régistre du Commerce et des Société (sociétés et Groupements d'Intérêt Economique) ou à la Préfecture (associations) annonce la naissance officielle des personnes morales.

    Celle-ci peut être anticipée pour les intérêts de la personne elle-même, mais aussi de ceux des membres fondateurs qui ont exposé leur propre nom, responsabilité, dans les engagements qu'ils ont pris pour le compte de la structure qu'ils mettaient en place (acaht de locaux, de matériel, signature de contrats, etc.). C'est possible notamment par :
    - décision de l'assemblée générale constitutive qui décide de reprendre à son compte les engagements antérieurs.
    - par désignation d'un mandataire lors de la rédaction des statuts, qui emporte obligation pour la personne morale de reprendre à son compte tous les actes antérieurs à sa déclaration, faits en conformité du mandat donné.
    - par une annexe jointe aux statuts, détaillant la liste des engagements faits antérieurement par un ou plusieurs fondateurs, que la personne morale compte reprendre à son compte, dès que la déclaration sera acquise.

    Représentation légale :

    Des instances doivent être nommées pour représenter physiquement la peronne virtuelle auprès de ses partenaires. C'est le rôle des organes de gestion, de ceux qui en assument la direction au jour le jour (gérant, président de conseil d'administration, directoire, président d'association). Placés sous le contrôle d'organes collectifs (assemblées générales, conseil de surveillance, conseil d'administration), ils exercent seuls ou à plusieurs (gérance collective) tous les pouvoirs qui permettent de réaliser l'objectif que c'est donné la personne morale (l'objet social) et ce, dans son intérêt (et non dans l'intérêt particulier des gestionnaires ou membres).

    Disparition de la prsonnalité juridique :

    Elle intervient à l'échéance des statuts, par décision de ses membres ou du juge.

    Malgré tout la personne morale conserve sa personnalité jusqu'aux derniers actes permettant la liquidation de ses intérêts.


    Dernière mise à jour : 04-06-2015