Civil : Les personnes
La personnalité juridique
Notion qui permet de donner des droits aux individus. Ces individus sont soit des personnes physiques, soit des "fictions", des personnes "virtuelles" concues de toutes pièces par commodité ou nécessité, que l'on appelle des personnes morales (associations, sociétés, groupements, etc.).
Globalement, la personnalité juridique est donnée à la création de la personne et lui est retirée à sa disparition.
Suivant ce schéma :
Acquisition de la personnalité :
A la naissance, l'individu né vivant et viable (non atteint d'une malformation ou d'une maladie tels que le décès est inévitable à court terme) possède tous les droits conférés aux individus (capacité de jouissance).
On peut, pour l'intérêt des personnes à naître, anticiper cette personnalité juridique à la date de conception pour lui réserver des droits qu'il aurait acquis s'il était né à temps (ex : un héritage acquis avant la naissance du fait du décès de celui qui le lui transmet). Malgré tout, les droits ne seront acquis définitivement qu'à la naissance (aux conditions vues plus haut).
Cependant, un enfant mineur ne disposant pas d'une maturité suffisante pour discerner ce qui lui est bénéfique ou défavorable, pour prendre seul des décisions importantes, ne peut pas exercer ses droits (capacité d'exercice). C'est donc son représentant légal (celui ou ceux qui ont sur lui l'autorité parentale : le père et/ou la mère ou encore une personne nommée à cet effet) qui assumera cette fonction en son nom et dans son intérêt.
Néanmoins, le mineur peut agir seul (sans l'aide de son
représentant légal) :
Effets de la majorité :
A sa majorité, un individu retrouvera
la possibilité d'exercer seul ses droits (pleine capacité).
Ceci n'est
cependant pas aussi tranché : petit à
petit le droit reconnait au mineur (de moins de 18 ans) la possibilité
d'agir seul :
- quand la
loi lui en donne la possibilité
(ex. une reconnaissance d'enfant)
- pour les actes de la vie quotidienne
de faible valeur.
Une émancipation peut même être demandée pour le mineur indépendant et mature dès 16 ans, ce qui lui permettra de bénéficier du statut de majeur de façon anticipée (sauf en ce qui concerne le commerce et les droits soumis à une condition d'âge).
Art. R.221-5 C.Route :
Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire sont les suivantes :
1° Etre âgé (e) : [...]
-de dix-huit ans révolus pour les catégories A2, B, C1, BE et C1E ;[...]
Condition d'âge minimum : un mineur émancipé ne peut pas passer le permis de conduire et conduire avant l'âge requis...
Art. 144 C.Civ. :
Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus.
Condition d'âge minimum : un mineur émancipé ne peut se marier avant l'âge requis...
Le majeur incapable :
La pleine capacité peut cependant être retirée à un majeur qui présente des troubles psychiques ou intellectuels qui diminuent ou suppriment ses possibilités de discernement, de raisonnement, en raison de maladies (troubles psychiatriques, dégénérescences dues à des maladies, etc.) ou de handicaps intellectuels.
Un majeur déclaré "incapable"
après expertise médicale bénéficiera
d'un régime de protection particulier :
- une sauvegarde de justice : régime
transitoire (mais souvent bien établi dans le temps en
pratique) qui permet un contrôle judiciaire des actes du
majeur en tant que besoin.
- une curatelle : régime d'aide
à la décision
pour les actes les plus importants,
modifiant la composition du patrimoine de l'intéressé.
Une personne (le curateur) nommée à cet
effet est
lui même redevable de ses décisions devant le juge,
qu'il doit parfois même consulter au préalable.
- une tutelle :
régime de représentation
du majeur (à l'image de ce qui se passe pour un mineur).
Le tuteur placé sous le contrôle d'un
"conseil
de famille" et d'un juge (qu'il doit parfois consulter au
préalable également) assume la gestion des intérêts
du
majeur.
Disparition de la personnalité :
La personnalité est retirée au décès de l'individu (constaté médicalement au vu d'un examen clinique constatant l'arrêt définitif de l'activité cardiaque).
Cependant, il existe des hypothèses où aucun corps ne peut prouver le décès d'un individu.
L'absence :
Un individu peut cesser de donner de
ses nouvelles. Volontairement ou non, il "disparaît"
de son domicile, cesse les
contacts avec sa famille. Si ce droit
peut être assuré par la loi (en cas de recherche,
les autorités ayant retrouver la trace de l'individu,
peuvent assurer à la personne concernée, à
sa demande, la confidentialité de leurs informations),
la famille doit pouvoir
également gérer la situation,
en pariant sur la survie de la personne :
- en ne faisant rien... Le décès
pourra dès lors
être prononcé judiciairement
20 ans après.
- en demandant un "jugement déclaratif
d'absence", constatant la
situation et organisant la gestion
des biens de la personne considérée (ce qui permet
à l'épouse par exemple de continuer à
disposer
du compte bancaire commun). Dans cette hypothèse, un jugement
peut prononcer le décès 10 ans après la
première décision.
La disparition :
Si une personne disparait dans des conditions
ne laissant que peu de doute sur sa mort (attentat, crash aérien
avec certitude
de sa présence sur les lieux de l'événement),
un jugement constatant le décès peu être
obtenu rapidement.
A noter que cette procédure est en pratique délaissée au profit de l'absence en raison des conséquences induites : indemnités d'assurance, etc.
Au delà du décès :
Un certaine protection des droits d'un
individu décédé continue d'être assurée.
C'est le cas par
exemple :
- des dernières volontés
en matière d'organisation de funérailles (leur
non respect est un délit).
-
des droits moraux d'auteur qui peuvent
être protégés par les héritiers, en
fonction de ce qu'avait exprimé l'auteur de son
vivant.
Quant aux personnes morales :
L'acquisition de la personnalité juridique est le seul moyen pour elle de pouvoir faire respecter les droits qui lui sont acquis, de pouvoir par exemple agir en justice, de créer un paytrimoine, de disposer de comptes bancaires, etc.
Le régime de la personnalité juridique est finalement calquée sur celui des personnes physiques :
Acquisition de la personnalité :
La déclaration au Régistre du Commerce et des Société (sociétés et Groupements d'Intérêt Economique) ou à la Préfecture (associations) annonce la naissance officielle des personnes morales.
Celle-ci peut être anticipée
pour les intérêts de la personne elle-même,
mais aussi de ceux des
membres fondateurs qui ont exposé
leur propre nom, responsabilité, dans les engagements
qu'ils ont pris pour le compte de la structure qu'ils
mettaient
en place (acaht de locaux, de matériel, signature de contrats,
etc.). C'est possible notamment par :
- décision de
l'assemblée
générale constitutive qui décide de reprendre
à son compte les engagements antérieurs.
-
par désignation d'un mandataire
lors de la rédaction des statuts, qui emporte obligation
pour la personne morale de reprendre à
son compte tous
les actes antérieurs à sa déclaration, faits
en conformité du mandat donné.
- par une annexe
jointe aux statuts,
détaillant la liste des engagements faits antérieurement
par un ou plusieurs fondateurs, que la personne morale compte
reprendre à son compte, dès que la déclaration
sera acquise.
Représentation légale :
Des instances doivent être nommées pour représenter physiquement la peronne virtuelle auprès de ses partenaires. C'est le rôle des organes de gestion, de ceux qui en assument la direction au jour le jour (gérant, président de conseil d'administration, directoire, président d'association). Placés sous le contrôle d'organes collectifs (assemblées générales, conseil de surveillance, conseil d'administration), ils exercent seuls ou à plusieurs (gérance collective) tous les pouvoirs qui permettent de réaliser l'objectif que c'est donné la personne morale (l'objet social) et ce, dans son intérêt (et non dans l'intérêt particulier des gestionnaires ou membres).
Disparition de la prsonnalité juridique :
Elle intervient à l'échéance des statuts, par décision de ses membres ou du juge.
Malgré tout la personne morale conserve sa personnalité jusqu'aux derniers actes permettant la liquidation de ses intérêts.
Dernière mise à jour : 04-06-2015