Recours : Le contentieux
Arbitrage
Un rôle juridictionnel a été attribué, après une longue évolution, aux juges étatiques. Cependant, des personnes, reconnues pour leurs compétences particulières, peuvent être amenées à détenir un tel pouvoir : les arbitres.
Définition :
Procédure par laquelle les parties conviennent de confier à une personne (arbitre) ou plusieurs personnes (tribunal arbitral), investie du pouvoir de juger, le règlement du li-tige qui les oppose (Art. 1442 à 1507 NCPC).
Celle-ci présente des avantages :
Cela permet d'obtenir une décision plus conforme aux intérêts de chacun, mieux que la justice pourrait le faire : même s'ils ne se comportent pas en "amiables compositeurs", les arbitres considèrent davantage les contraintes du terrain et les opportunités conformes aux besoins des affaires. Le droit est appliqué avec plus de souplesse et le compromis est sou-vent recherché par l'arbitre.
Comparable à celle des procédures judiciaires, tout en étant plus rapide (pas d'incidents de procédure). Même si elle n'a pas force exécutoire, elle a une grande autorité morale.
Pour les litiges internationaux, il réduit les possibilités d'incompétence des tribunaux.
Pour qu'il y ait arbitrage, il faut (selon les tribunaux français) que les parties soient divisées par un litige, qu'elles décident de faire trancher par un tiers, dont elles acceptent par avance la solution.
L'arbitrage dépend donc de la volonté commune des parties.
Les conventions d'arbitrage :
Accord écrit par lequel les parties expriment leur volonté de se soumettre à l'arbitrage.
Cet accord intervient soit à l'avance, dans un contrat (la clause compromissoire), soit à l'occasion d'un litige (avant ou durant l'instance judiciaire : le compromis d'arbitrage). Ce dernier prévoit alors précisément, l'organisation de l'arbitrage.
En France, la loi interdit l'arbitrage dans certains domaines (litiges relatifs à l'exécution du contrat de travail, sur les matières qui intéressent l'ordre public). En revanche, en droit international l'arbitre reste libre de choisir, en matière d'ordre public, s'il est compétent ou non.
Quant à l'écrit, il est obligatoire, à peine de nullité de la convention d'arbitrage. Cependant, tout type d'écrit est valable et lorsque celui-ci est un contrat, dès lors que l'usage ou les pratiques professionnelles y font référence ou dès lors qu'une clause y fait implicitement référence, (ex. renvoi à une convention internationale qui, elle-même, prévoit l'arbitrage), la clause est valable.
Clause compromissoire :
La clause compromissoire est réservée aux litiges entre commerçants, aux associés de sociétés commerciales et aux litiges relatifs aux actes de commerce entre toutes personnes. Depuis mai 2001, l'arbitrage peut également avoir lieu en matiêre civile à condition que le différent soit lié à une activité professionnelle. En revanche, en droit international, toute personne peut établir une clause compromissoire.
La présence de la clause interdit alors de se tourner vers les juridictions habituelles et oblige les parties (qui s'y sont engagées) à recourir à l'arbitrage.
La clause doit au minimum indiquer la manière dont les arbitres seront désignés.
Compromis d'arbitrage :
Par contre, le compromis est possible pour toute personne.
C'est un accord écrit, élaboré une fois le différend né, qui va prévoir le recours à l'arbitrage, désigner les arbitres et indiquer le mode précis d'arbitrage auquel les parties se soumettent.
Les effets d'une convention d'arbitrage :
Néanmoins, la possibilité d'obtenir des mesures conservatoires d'un juge étatique reste admissible.
Les différents types d'arbitrage :
Ce sont les parties qui décident de la manière dont sera organisé l'arbitrage, dans leur convention. A défaut de précision, ce sont les règles prévues au nouveau code de procédure civile qui s'appliqueront (art. 1442 et s. NCPC).
Deux systèmes peuvent être distingués :
Arbitrage "Had Hoc" :
Les parties doivent définir elles-mêmes le régime et le déroulement de l'arbitrage : nature des pouvoirs accordés à l'arbitre, notamment en matière de mesures provisoire ou d'équité, motivation de la sentence, langue adoptée, etc.
Arbitrage qui privilégie la confidentialité et une adaptation plus fines à des circonstances particulières.
Arbitrage "institutionnel" :
Lorsqu'il est prévu que les litiges seront tranchés selon un réglement adopté par tel ou tel organisme désigné. Les parties ne pourront alors rien modifier, tout se déroulera automatiquement, sans rédiger de compromis d'arbitrage.
En effet, la désignation de l'organisme d'arbitrage qui se fait par indication du nom de celui-ci, implique l'acceptation du réglement qu'il a adopté.
Avantageux par rapport à l'arbitrage " Ad Hoc " en ce qu'il :
4. La procédure d'arbitrage :
Ouverture :
Si aucune clause compromissoire n'existe, l'élaboration d'un compromis d'arbitrage per-met d'ouvrir la procédure.
Sinon, en cas de clause, la seule notification de vouloir recourir à l'arbitrage produit le même office.
Déroulement de l'instance :
Les règles doivent permettre d'assurer le contradictoire : l'échange des arguments entre les parties de
manière à ce que chacun présente ses arguments.
L'arbitre doit assurer sa mission jusqu'à son terme.
Durée maximale de la procédure est en général de six mois, à défaut d'indication
contraire (prorogation possible).
Le référé reste possible.
Le délibéré est secret.
5. La sentence arbitrale :
Les arbitres ont de larges pouvoirs dans le cadre de leur mission : interprétation des règles de droit
(y compris les traités internationaux), possibilité de statuer en "amiable compositeur", sous réserve
toute fois de respecter les règles d'ordre public.
Elle doit indiquer :
Elle a l'autorité de la chose jugée (le différend est réglé une fois pour toute) et doit être signifiée (transmise aux parties).
Voies de recours :
L'appel (si il y a eu amiable composition, n'est possible que s'il a été expressément prévu dans
la convention d'arbitrage) : délai pour agir de un mois.
Le recours en annulation peut être fait lorsque l'appel n'est pas possible, au cas où une irrégularité dans
le déroulement de la procédure a été commise (règles précédentes).
Pas de recours en cassation possible.
Exécution de la sentence :
Les voies de recours sont suspensives, à moins que l'exécution provisoire n'ait été
prononcée.
La sentence n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir reçu
l'exequatur. L'ordonnance du T.G.I. qui l'accorde, n'est susceptible d'aucun recours.
L'exequatur est également valable pour les arbitrages rendus à l'étranger si ceux-ci respectent
les règles d'arbitrages et la convention de New-York (10/06/1958) pour la reconnaissance te l'exécution
des sentences arbitrales.
L'arbitrage
Dernière mise à jour : 16-07-2015