Aller vers :
Les Pastilles Juridique, une chaine toutube


TravailTravail : Le contrat de travail

Le CDD : Les cas de recours

1. Les cas de recours autorisés

Seules certaines hypothèses permettent de conclure un CDD : toutes correspondent à l'accomplissement de tâches précises et temporaires.
Le cas de recours doit être mentionné au contrat de travail écrit (par référence à l'article L.1242-2 du code du travail qui les définit), faute de quoi, le CDD serait requalifié en CDI.

1.1 Pour assurer la continuité de l'activité de l'entreprise :

  • Dans l'attente de l'arrivée d'un salarié recruté en CDI.
  • Besoins de travaux urgents, rendus nécessaires pour la sécurité.
  • Remplacement d'un salarié absent :
  • salarié absent temporairement ou dont le contrat contrat est suspendu (maladie, maternité, congés payés, congé parental, etc.) ;
  • salarié passé provisoirement à temps partiel (congé parental, congé pour créer ou reprendre une entreprise, etc.) ;
  • salarié ayant quitté définitivement l'entreprise et dans l'attente de la suppression du poste.
  • On ne peut remplacer qu'un seul salarié absent, à condition qu'il soit nommément désigné. Au cas contraire, le CDD est requalifié en CDI.
  • Remplacement d'un non salarié :
  • un chef d'entreprise ;
  • une personne exerçant une activité libérale ;
  • un chef d'exploitation agricole.
  • Le conjoint absent peut également être remplacé lorsqu'il participe activement à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation.
  • Accroissement temporaire ponctuel ou récurrent de l'activité (fêtes de fin d'année par exemple).
  • 1.2 En raison de la nature de l'emploi :

  • Emploi saisonnier :
  • le tourisme (activités commerciales en stations de ski ou stations balnéaires par exemple) ;
  • l'agriculture et l'industrie agroalimentaire (récoltes par exemple).
  • Selon la Cour de Cassation, le caractère saisonnier d'un emploi, concerne des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction des saisons ou des modes de vie collectifs.
    Si le salarié saisonnier dont la durée de l'emploi coïncide avec la durée d'ouverture de l'entreprise, son contrat est requalifié en CDI (cas des remontées mécaniques, qui n'ouvrent que l'hiver par exemple).
  • CDD d'usage, en raison de la nature de l'activité et du caractère temporaire de ces emplois.
  • La liste des secteurs d'activité concernés est établie par décret ou par accord collectif étendu.
  • le CDD à objet défini (réservé aux ingénieurs et cadres, pour la réalisation d'une mission précise).
  • le contrat de vendanges.
  • 1.3 Pour des besoins de formation ou d'insertion professionnelle :

  • le contrat unique d'insertion (CUI).
  • l'emploi d'avenir.
  • le CDD d'insertion (CDDI) conclu dans une structure d'insertion par l'activité économique (IAE).
  • les contrats de professionnalisation et d'apprentissage.
  • le "CDD senior".
  • 2. Les cas de recours interdits

    Même si l'employeur se trouve dans un des cas de recours possible de CDD, il peut néanmoins lui être interdit d'en conclure.

    2.1 Pour l'activité normale de l'entreprise :

    Quel qu'en soit le motif, un CDD ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
    Le juge étudie au cas par cas si l'emploi a, ou non, un caractère permanent au regard de l'activité globale de l'entreprise : le recours successif à des CDD, doit répondre à des critères objectifs justifiant le caractère temporaire de l'emploi.
    l'emploi de stewards ou d'hôtesses en CDD tout au long de l'année dans une compagnie aérienne correspond à un emploi en réalité permanent et non par nature temporaire.
    Le recours à des contrats d'insertion ou de professionnalisation, de façon récurrente, ne rend pas permanent l'emploi occupé en CDD, même s'il a pour effet de pourvoir durablement à un poste.

    2.2 À la suite d'un licenciement économique :

    En cas de licenciement économique, il est en principe interdit de conclure un CDD dans les 6 mois suivant le licenciement économique sauf :

  • si le CDD n'excède pas 3 mois et ne peut pas être renouvelé ;
  • en cas de commande exceptionnelle à l'exportation nécessitant la mise en œuvre de moyens plus qu'habituellement (quelle que soit la durée du CDD).
  • 2.3 En raison de l'objet du CDD

    Le CDD est interdit, lorsque son objectif est de :

  • remplacer un salarié gréviste ;
  • effectuer des travaux particulièrement dangereux (liste fixée par décret : exposition à l'amiante ou à la radioactivité).
  • L'inspection du travail peut néanmoins accorder des dérogations exceptionnelles pour les travaux dangereux.

    Dernière mise à jour : 02-11-2015