Travail : Le contrat de travail
Le CDI : Les obligations particulières
D'autres obligations peuvent être mises à la charge du salarié, mais celle-ci faire l'objet d'une clause écrite
intégrée au contrat initial (ou par avenant) pour être opposable à celui-ci.
Notamment, la clause de non concurrence et la clause de mobilité.
1. La clause de non concurrence
Alors que l'obligation de non concurrence pèse sur le salarié pendant toute la durée du contrat de travail, la clause de non concurrence
s'applique après le départ du salarié de l'entreprise.
Le salarié s'engage à ne pas intégrer une entreprise, ou à en crééer une, qui entrerait en concurrence avec son précédente employeur.
Cette clause s'applique quelle que soit la raison du départ du salarié (démission, licenciement, inaptitude médicale, départ à la retraite, etc.), mais est encadrée par les tribunaux, de manière à ne pas priver le salarié du droit à retrouver un emploi.
1.1 Les conditions d'application :
Cette indemnité ne peut dépendre uniquement de la durée d'exécution du contrat et ainsi être incluse dans le versement mensuel de la rémunération du salarié, mais être versée à la rupture du contrat de travail.
L'employeur peut, au départ du salarié, renoncer par écrit à cette interdiction, mais si cette renonciation est tardive, il devra verser au salarié une fraction de l'indemnité correspondant à la durée d'application de celle-ci.
1.2 Les limites jurisprudentielles :
Ces trois limitations sont interdépendantes et jugées au cas par cas. Ainsi, le juge pourra en réduire les limites afin de permettre au salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, afin que la clause ne constitue pas une entrave à la liberté de travailler d'un salarié spécialisé.
2. La clause de mobilité
Permet à l'employeur de modifier le lieu de travail de son salarié en obtenant l'accord de principe de ce dernier par ce type de clause.
La cour de cassation pose le principe suivant lequel le lieu de travail d'un salarié, lorsqu'il est indiqué sur son contrat écrit, n'est
qu'indicatif (1) : l'employeur dispose donc d'une certaine latitude, au nom de son pouvoir de direction, pour modifier le lieu de travail
de ses salariés, sans avoir à obtenir leur accord préalable.
Les possibilités de modification ne peuvent cependant qu'être temporaires (2) ou dans un périmètre relativement proche (pour ne pas bouleverser
les conditions de vie du salarié), et n'apparaître que comme une simple modification des conditions de travail.
1 : Sauf si la formule utilisée présente ce lieu de travail comme exclusif et non susceptible de modification.
2 : À condition que le salarié soit dûment averti du caractère temporaire et exceptionnel de la mesure, de sa durée et des raisons légitimes qui ont conduit l'employeur à prendre cette décision.
Au cas contraire, lorsque le changement du lieu d'affectation s'apparente à une modification du contrat de travail, l'accord du salarié est exigé.
C'est le cas notamment lorsque le salarié :
Si c'est le cas, la clause de mobilité prend tout son intérêt et permet à l'employeur d'obtenir l'accord du salarié, avant même que la décision de l'employeur ne soit prise.
La jurisprudence accepte la validité de telles clauses à certaines conditions.
2.1 Le salarié doit connaître les lieux possibles de mutation
La zone possible de mutation doit être définie de façon assez précise afin d'assurer l'information du salarié et ne doit donc pas :
2.2 La mutation doit servir les intérêts légitimes de l'entreprise
L'employeur doit mettre en œuvre cette clause de bonne foi :
2.3 Les conséquences de cette clause
Le salarié ne peut contester l'application de cette clause : le refus de la mutation serait un motif réel et sérieux de licenciement, voire une faute (appréciation au cas par cas).
Néanmoins, celui-ci peut refuser si :
Dernière mise à jour : 02-11-2015