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consommationconsommation : Les garanties

Les garanties légales : La garantie contre les vices cachés

Le droit commun impose à tout vendeur (y compris d'un bien d'occasion), de garantir l'acheteur que le bien délivré présente bien les spécificités usuelles ou annoncées par lui.
Ainsi, si à l'usage ou après réception, le bien ne peut pas être utilisé comme prévu (usage inadapté ou dysfonctionnements) à un point tel que si l'acheteur l'avait su il n'en aurait pas donné ce prix ou ne l'aurait même pas acheté, cette garantie permet d'en diminuer le prix d'achat ou d'annuler la vente.

Art. 1641 c.civ. :
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Cette garantie ne couvre évidemment pas les vices apparents (visibles ou détectables lors de la vente), mais bien ceux qui sont cachés :

  • un défaut de conception, de structure ou de fabrication existant, mais indécelable au moment de l'achat ou de la réception ;
  • compte tenu des précautions d'usage (vérifications et questionnements utiles habituellement à la charge de l'acheteur).
  • Seuls les défauts qui interdisent l'usage ou qui diminuent l'usage à un point tel que l'acheteur n'aurait pas conclu la vente (ou du moins à ce prix) sont pris en compte.
    Il faut donc des défauts d'une certaine gravité, qui touche à la qualité (spécifications) ou l'usage de la chose vendue :

  • normalement attendus par tout acheteur ;
  • connus du vendeur, si l'acheteur voulait en faire un usage spécifique.
  • touchant une qualité inhérente du bien (qualité que ce bien doit présenter en fonction de sa nature).
  • Si les parties conviennent de spécificités particulières, le défaut de conformité ne peut être sanctionné que par le manquement à l'obligation de délivrance et non l'action contre les vices cachés, en effet il s'agit en ce cas d'une différence entre ce qui a été promis par le vendeur et ce qui a été délivré.
    ont pu être considérés comme vices cachés : la défectuosité d'un matériau de construction, une fuite d'eau provenant d'un défaut de montage à l'usine, des semences n'ayant pas les propriété germinatives attendues, l'inconstructibilité d'un terrain vendu à construire ou un accident pour la vente d'une voiture d'occasion par un vendeur de bonne foi

    Limite :

    Dans l'hypothèse où le vendeur ignorait l'existence du vice caché (vendeur de bonne foi), les clauses qui annuleraient ou diminueraient le bénéfice de cette garantie restent valables (Art. 1643 c.civ.).

    Durée de la garantie :

    Deux années à compter de la découverte du vice : où le vice caché devient apparent (les qualités attendues et manquantes sont découvertes à l'usage ou le défaut provoque le dysfonctionnement).

    Bénéfices de la garantie :

    L'acheteur peut exiger :

  • la diminution du prix de vente (action estimatoire) ;
  • la résolution (annulation) de la vente (action redhibitoire).
  • Le vendeur qui connaissait l'existence du vice caché au moment de la vente peut être condamné au versement de dommages-intérêts.

    L'action en garantie contre les vices cachés n'empêche pas l'action en nullité pour dol (cas du vendeur de mauvaise foi), qui se prescrit par 5 ans.


    Dernière mise à jour : 02-11-2015