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consommationconsommation : Information précontractuelle

Conséquences

Si le vendeur n'informe pas ou ne conseille pas l'acheteur, la jurisprudence estime qu'il a manqué à l'une de ses obligations contractuelles.
C'est donc un cas d'inexécution du contrat qui peut entraîner la résolution de celui-ci avec octroi de dommages-intérêts.

En revanche, s'il remplit mal son obligation, plusieurs conséquences sont envisageables :

1. le vice du consentement

Si le vendeur (sans pour autant avoir l'intention de nuire à l'acheteur) omet volontairement de transmettre des informations utiles à ce dernier ou s'il ment, il commet ce qu'on appelle (respectivement) une réticence dolosive ou un dol.

Ce vice du consentement, s'il a pu convaincre l'acheteur, est une cause de nullité du contrat.
C'est à cet égard que l'on tient compte des connaissances techniques de l'acheteur professionnel.

Si l'intention de nuire à l'acheteur est établie, ce dernier peut même réclamer des dommages-intérêts au vendeur.

2. Le produit ou service doit être conforme à ce qui était attendu

2.1 En droit commun de la vente

En cas de vente d'un bien, le vendeur doit transmettre celui-ci à l'acheteur, ainsi que ses accessoires (notices, etc.), conformément à ce qui avait été annoncé ou négocié entre les parties : le bien doit être conforme en nature, en qualités (habituellement attendues ou négociées) et quantité.

En cas de prestation de service, le vendeur ayant une obligation de résultat, le service doit être rendu tel qu'il avait été négocié ou tel qu'on peut légitimement s'attendre à ce qu'il soit rendu.

En tous les cas, on peut dire que le vendeur doit délivrer un produit ou service conforme et doit s'en porter garant.

La non conformité est donc une absence de correspondance de fait entre la chose vendue ou le service rendu et leurs caractéristiques habituelles ou visées au contrat.
Peut importe que cela en altère ou non leur aspect ou leur utilité : ce qui compte ici, c'est que ce qui est délivré ou exécuté ne soit pas identique à ce qui avait été convenu ou ce à quoi on peut légitimement s'attendre.

C'est pourquoi il est important de spécifier un usage ou un besoin spécifique lors de la négociation du contrat, notamment si celui-ci dépasse l'usage ou le besoin habituellement attendu pour le bien ou le service qui fait l'objet de celui-ci.

Les défaut apparents doivent être signalés par l'acheteur dès réception pour conserver la possibilité de les contester :

  • en refusant de prendre livraison ;
  • en exigeant l'exécution de la délivrance conforme (exécution forcée en nature) ;
  • en demandant la résolution de la vente et le versement de dommages-intérêts (exécution forcée par équivalent) ;
  • Ces actions n'étant pas exclusives d'une demande d'indemnités pour un préjudice spécifique subi par l'acheteur.

    Les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité sont admises.

    2.1 En droit de la consommation

    Le défaut de conformité, tel qu'il est entendu en droit commun, fait l'objet d'une garantie légale spécifique.

    Articles L211-4 à L211-14 c.conso.
    Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
    Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

    Ainsi donc, si le produit délivré par le vendeur :

  • présente une différence objective avec ce qui lui avait été présenté ;
  • mais également, s'il présente fonctionnel (dysfonctionnement) qui en altère l'usage ou un défaut esthétique dû :
  • à sa conception ou fabrication (ce qui rapproche cette garantie de la notion de vice caché) ;
  • de l'installation effectuée sous la responsabilité du vendeur ou de la mauvaise qualité des instructions de montage ou de mise en fonction ;
  • dans le délai de deux ans après la vente et sans qu'aucun frais ne puisse être à sa charge ;
  • l'acheteur peut se retourner contre le vendeur pour obtenir au choix de l'acheteur :
  • la réparation du produit ;
  • son échange standard ;
  • la résolution de la vente (si l'une ou l'autre des deux premières options ne sont pas réalisables dans un délai de un mois ou sans inconvénient majeur pour l'acheteur).
  • Néanmoins, si l'option choisie par l'acheteur entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut, le vendeur mettra en oeuvre l'option non choisie par l'acheteur.

    C'est au vendeur d'établir que le défaut de conformité allégué n'existe pas ou serait dû exclusivement de la faute de l'acheteur (mauvaise utilisation, choc postérieur à la vente, etc.).

    Cette action peut se cumuler avec l'action en garantie légale contre les vices cachés.

    Jusqu'en juillet 2016, la garantie fonctionne en deux temps :
    - durant les six premiers mois de la vente : selon les modalités vues ci-dessus ;
    - durant des dix-huit mois suivants : l'acheteur doit établir l'origine du défaut de conformité.
    À compter de cette date, le délai des six premiers mois est porté à deux ans et la garantie ne fonctionne plus que selon cette seule modalité.

    Le fait de dissimuler l'existence de cette garantie à l'acheteur ou d'en refuser l'application est sanctionné par la loi, en tant que "pratique commerciale trompeuse" d'une peine de un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 €.

    Les conditions générales ou particulières de vente qui en limiteraient ou excluraient l'application sont abusives.

    3. La garantie légale contre les vices cachés

    Cette garantie ne couvre que les contrats de vente d'un bien (meuble ou immeuble), quelle que soit la qualité du vendeur (professionnel ou non) et même en cas de vente d'un produit d'occasion.
    N’existe pas dans les ventes immobilières à construire ou d’animaux domestiques (régimes de garantie spécifiques) ;
    N’existe pas pour les ventes judiciaires ou les ventes aléatoires.

    Alors que la non-conformité consiste en une différence entre ce qui a été promis et ce qui a été délivré, la notion de vice caché implique que la chose délivrée soit atteinte d'un défaut qui la rende impropre à l'usage habituellement attendu ou convenu entre les parties.

    La différence est importante, car la jurisprudence estime que ces deux hypothèses sont bien distinctes et non interchangeables.
    Cependant, si une qualité intrinsèque diffère des spécifications annoncées et rend la chose non conforme à sa destination convenue, il s’agit bien d’un vice caché.

    Pour qu'un vice caché soit reconnu, il faut :

  • que la chose présente un défaut de conception ou de réalisation ;
  • que ce défaut rende la chose impropre à un usage normal (légitimement attendu ou convenu entre les parties) ;
  • que ce défaut soit indécelable au moment de la vente (délivrance);
  • L'acheteur non professionnel (ou professionnel, mais alors qu'il n'agit pas dans son champ de compétences) doit donc procéder à des vérifications d'usage pour vérifier que la chose fonctionne correctement. En cas d'action en garantie, ce sera au vendeur de prouver que l'acheteur connaissait l'existence du vice.
    L'acheteur professionnel est, lui, tenu à des diligences importantes : il devra prouver l’existence du vice (son origine), sa gravité (les désordres qu'il engendre) et son antériorité (à la vente). Le vendeur quant à lui, devra établir que le vice était apparent ou que l’acheteur en avait connaissance.

  • que si l'acheteur en avait eu connaissance, il n'aurait pas acquis la chose ou en aurait offert un prix moindre.
  • Cette action doit s'intenter dans les cinq ans de la découverte du vice caché et permet d'obtenir soit la résolution de la vente (action rédhibitoire) ou la diminution du prix de vente (action estimatoire).
    Néanmoins, si le vendeur connaissait l'existence du vice au moment de la vente, des dommages-intérêts peuvent lui être réclamés.

    Les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité sont admises.

    Résumé des actions possibles

    l'acheteur insatisfait


    Dernière mise à jour : 24-07-2015