consommation : Information précontractuelle
Contenu
Le code civil pose une obligation générale d'information du vendeur (professionnel ou non) auprès de l'acheteur (professionnel ou non).
Article 1602 c.civ. :
Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
1. En droit commun
La jurisprudence a défini l'étendue de cette obligation d'information : celle-ci porte sur la description du produit, ses qualités, son utilité, ses performances, son prix, etc., mais également sur les étendues des obligations du vendeur comme ses obligations de délivrance, de garanties, etc.
Mais l'article 1602 du code civil ne concerne que le contrat de vente, c'est-à-dire les contrats portant sur la vente de produits.
La vente de prestations de services est juridiquement un contrat d'entreprise, défini par l'article 1710 du code civil. L’expression de "vente de services" est donc fausse puisque au sens juridique, les services ne font pas l’objet d’un contrat de vente.
La jurisprudence a donc étendu cette obligation d'information aux contrats d'entreprise, au nom de principes du droit commun (droit civil) :
Article 1134 c.civ. :
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Article 1135 c.civ. :
Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
Au nom de la bonne foi, de l'équité ou des usages, tout vendeur est donc tenu à une obligation générale d'information, quel que soit l'objet de la vente : prestation de service ou bien.
Cette obligation d'information se double d'une obligation de conseil selon la jurisprudence.
Ainsi, le vendeur doit permettre à l'acheteur d'acheter en toute connaissance de cause un produit ou un service adapté à ses besoins, en ayant eu les informations nécessaires, notamment sur :
Au nom de l'article 1604 du code civil, la jurisprudence a même exigé la remise de notices, mode d'emploi, instructions de montage, etc.
Article 1604 c.civ. :
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
L'obligation d'information est une obligation de résultat : l'information doit être délivrée à l'acheteur.
Néanmoins, lorsque l'acheteur est un professionnel, et même si cette obligation d'information reste entière à son égard, il est tenu compte de ses connaissances techniques pour évaluer si l'information lui a correctement été délivrée.
L'obligation de conseil est quant à elle, une obligation de moyen : les conseils du vendeur n'ont pas à convaincre l'acheteur.
Il existe des réglementations particulières dans certains cas, qui ne seront pas développés ici :
• en matière immobilière :
- diagnostics obligatoires : articles L133-6 à L134-1 à L134-6 c.constr. & hab. ;
- sur les termites et le bilan énergétique : articles L1334-5, L1334-6, L1334-13 c.s.pub. ;
- sur le plomb et l'amiante : article L111-5-3 c.urb. sur la superficie d'un terrain à construire).
• en matière de tourisme :
- sur les voyages à forfait : article L211-9 c.tour.
2. En droit de la consommation
Cette obligation pèse de façon tout à fait particulière sur le vendeur professionnel à l'égard de l'acheteur non professionnel grâce au code de la consommation et ses articles L.111-1 à L111-7, qui concernent tant la vente de produits, que les prestations de service et portent notamment sur :
Globalement, tout manquement à l'obligation d'information vis-à-vis d'un consommateur est sanctionné par la loi, en tant que "pratique commerciale trompeuse" d'une peine de un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 €.
VENDEUR : |
PROFESSIONNEL |
PROFANE |
||
---|---|---|---|---|
ACHETEUR : |
PROFANE |
PROFESSIONNEL |
PROFANE |
PROFESSIONNEL |
Le vendeur doit : |
|
|||
|
||||
L'acheteur doit : |
|
|
|
|
Dernière mise à jour : 28-06-2015